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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-20.457

Date
17/09/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
23-20.457
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Par courrier du 27 mai 2016, la société Lao Lanxang a informé les salariées que les contrats de travail avaient été transférés au sein des sociétés Immo horizon 2000 et Les Trois Joyaux.
  • Procédure: La société Immo horizon 2000, société civile immobilière, 2°/ la société Les Trois Joyaux, société à responsabilité limitée, toutes deux ayant leur siège [Adresse 2], [Localité 7], ont formé le pourvoi n° M 23-20.457 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige les opposant: 1°/ à Mme [Z] [E], domiciliée [Adresse 1], [Localité 7], 2°/ à Mme [F] [V], domiciliée [Adresse 8], [Localité 7], 3°/ à M.
  • Solution: Rejet.
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  • Réponse: Aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Immo horizon 2000 et Les Trois Joyaux et les condamne à payer à Mmes [V] et [E] la somme globale de 3 000 euros.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 septembre 2025 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 828 F-D Pourvoi n° M 23-20.457 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 SEPTEMBRE 2025 1°/ La société Immo horizon 2000, société civile immobilière, 2°/ la société Les Trois Joyaux, société à responsabilité limitée, toutes deux ayant leur siège [Adresse 2], [Localité 7], ont formé le pourvoi n° M 23-20.457 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [Z] [E], domiciliée [Adresse 1], [Localité 7], 2°/ à Mme [F] [V], domiciliée [Adresse 8], [Localité 7], 3°/ à M. [Y] [O], domicilié [Adresse 3], [Localité 5], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Lao Lanxang, 4°/ à l'Unédic délégation AGS-CGEA d'Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 6], défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Redon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament - Robillot, avocat des sociétés Immo horizon 2000 et Les Trois Joyaux, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mmes [E] et [V], après débats en l'audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M.

Redon, conseiller référendaire rapporteur, M.

Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2023), la société Lao Lanxang, locataire-gérante d'un fonds de commerce appartenant à la société Immo horizon 2000, a engagé Mme [V] en qualité de serveuse à compter du 1er août 2011, et Mme [E] en qualité de cuisinière à compter du 1er octobre 2011. 2.

Le contrat de location-gérance a pris fin par non-reconduction à son terme, le 14 février 2016. 3.

Par courrier du 27 mai 2016, la société Lao Lanxang a informé les salariées que les contrats de travail avaient été transférés au sein des sociétés Immo horizon 2000 et Les Trois Joyaux. 4.

Par lettres des 1er et 2 septembre 2016, les salariées ont avisé les sociétés Immo horizon 2000 et Les Trois Joyaux notamment de ce qu'elles prenaient acte de la rupture des contrats de travail, n'étant plus payées de leurs salaires depuis mars 2016. 5.

Elles ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation des contrats de travail et d'indemnisation de leurs préjudices.

Examen des moyens Sur le second moyen 6.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/09/2025
Numéro d'affaire
23-20.457
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00828
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2023), la société Lao Lanxang, locataire-gérante d'un fonds de commerce appartenant à la société Immo horizon 2000, a engagé Mme [V] en qualité de serveuse à compter du 1er août 2011, et Mme [E] en qualité de cuisinière à compter du 1er octobre 2011. 2. Le contrat de location-gérance a pris fin par non-reconduction à son terme, le 14 février 2016. 3. Par courrier du 27 mai 2016, la société Lao Lanxang a informé les salariées que les contrats de travail avaient été transférés au sein des sociétés Immo horizon 2000 et Les Trois Joyaux. 4. Par lettres des 1er et 2 septembre 2016, les salariées ont avisé les sociétés Immo horizon 2000 et Les Trois Joyaux notamment de ce qu'elles prenaient acte de la rupture des contrats de travail, n'étant plus payées de leurs salaires depuis mars 2016. 5. Elles ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de…