Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 276

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 289
Dernière décision affichée18 septembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 289 décisions
3301

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 18 septembre 2025, 22/01695

Cour d'appel

La société Ginger Burgeap (ci-après désignée la société GB) est une société d'ingéniérie en environnement. Elle employait 300 salariés et était soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec). Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 2 mai 2013, M. [O] [M] a été engagé en qualité de directeur des ressources humaines du groupe Burgeap, position 3.2, coefficient 210 et était placé sous la responsabilité de la présidente de la société. M. [K] a été placé en arrêt maladie du 28 septembre 2016 au 2 janvier 2017, puis en mi-temps thérapeutique du 3 janvier 2017 au 13 juillet 2017 et à nouveau en arrêt maladie du 25 septembre 2017 au 30 juin 2018.

Condamnation : 72 167 €Licenciement+11
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3302

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 18 septembre 2025, 22/06744

Cour d'appel

Monsieur [W] [B] a été engagé par la société des Transports du Bassin Chellois (STBC), pour une durée déterminée à compter du 16 juin 2008, puis indéterminée en qualité de conducteur-receveur. Il a été membre du CSE du 20 décembre 2018 au 12 décembre 2019. La relation de travail est régie par la convention collective du transport routier et des activités auxiliaires du transport. Le 7 décembre 2018, Monsieur [B] a demandé à la société de déclarer un accident du travail qui serait survenu la veille, exposant avoir été victime d'un accident alors qu'il s'était endormi au volant de son véhicule, ce que la société a fait mais avec réserves. Monsieur [B] a fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie à compter de cette date. Le 16 mai 2019,

LicenciementCause réelle et sérieuse+18
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3303

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 18 septembre 2025, 23/02771

Cour d'appel

M. [G] [K] a été engagé par la société Roulimétal, ayant pour activité la fabrication de boîtes aux lettres collectives, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 juin 2016, en qualité de directeur de production, statut cadre, position II, indice 135 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Son contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie à compter du 26 mai 2021. Par lettre recommandée du 9 juin 2021, M. [K] s'est vu notifier un avertissement pour des faits survenus le 26 mai 2021. Par avis du 16 novembre 2021, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste et a dispensé l'entreprise de son obligation de recherche de reclassement. Par jugement du 16

Condamnation : 74 761 €Licenciement+19
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3304

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 17 septembre 2025, 24/02852

Cour d'appel

Par courrier du 15 novembre 2022, la société l'a informé de l'impossibilité de procéder à son reclassement et l'a convoqué à un entretien préalable, fixé au 22 novembre 2022. Par lettre du 24 novembre 2022, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 26 avril 2023. Par jugement du 4 juillet 2024, le conseil : - s'est déclaré incompétent en ce qui concerne la demande tendant à constater l'imputabilité de l'inaptitude de M.

Condamnation : 20 000 €Licenciement+12
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3305

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-15.554

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 27 février 2024), M. [PN] [LK] et treize autres salariés, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre des indemnités de rupture de leur contrat de travail, des rappels de salaires et des dommages-intérêts. Sur la rectification d'une erreur matérielle 3. Avis a été donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile. Vu l'article 462 du code de procédure civile : 4. C'est par suite d'une erreur purement matérielle que, dans le dispositif des décisions attaquées, la cour d'appel a condamné la société TRX agencement à verser à chacun des salariés une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et de prime de vacances

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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3306

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-13.811

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 7 février 2024), M. [N], devenu M. [G], a été engagé en qualité d'employé aux écritures et au classement, le 1er octobre 1970 par la caisse d'assurance maladie de [Localité 4], aux droits de laquelle est venue la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de cadre. 2. S'étant trouvé en arrêt pour maladie du 25 mai 2011 au 21 décembre 2012 et le médecin du travail l'ayant déclaré inapte au poste d'organisateur et à tous postes au sein de la caisse, par deux avis successifs du 2 janvier 2013 et du 17 janvier 2013, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 28 février 2013. 3. Après avoir obtenu par arrêt du 7 décembre 2017 de la cour d'

3307

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-14.363

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 mars 2024), M. [X] a été engagé en qualité de responsable d'agence à compter du 6 janvier 2014 par la société Adéquat 060, le contrat ayant par la suite été transféré à la société Adéquat 135. 2. Licencié pour faute grave par lettre du 10 décembre 2019, il a saisi la juridiction prud'homale en contestation de cette rupture et en demande de rappel de salaire. Examen des moyens Sur le second moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. L'

3308

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-17.435

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mai 2024), M. [M] a été engagé en qualité de stagiaire, puis de salarié, à compter du 17 août 1998. Il occupait en dernier lieu un poste de responsable d'équipe en banque privée. 2. Licencié pour faute grave par lettre du 27 novembre 2018, il a saisi la juridiction prud'homale notamment en contestation de cette rupture. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de lui

3309

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-23.038

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 septembre 2023), M. [W] a été engagé en qualité d'ajusteur puis de conducteur de ligne, le 3 juin 1991, par la société O-I France (la société). En dernier lieu, il était chef opérationnel. 2. Licencié pour faute grave par lettre du 13 novembre 2019, il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de juger le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire, outre les congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés

3310

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-23.671

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 octobre 2023) et les productions, M. [W] a été engagé en qualité de second de cuisine, le 11 novembre 2013, par la société [4] (la société). 2. Par lettre du 22 juin 2017, la société lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire. 3. Le 23 juin 2017, la société a confié au référent sécurité de l'entreprise la réalisation d'une enquête interne, dans le cadre de laquelle le salarié a été entendu le 11 juillet 2017 et dont le rapport a été déposé le 15 juillet 2017. 4. Par lettre du 12 juillet 2017, la société a convoqué le salarié à un entretien préalable, fixé au 28 juillet 2017, puis l'a licencié pour faute grave le 2 août 2017. 5. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une

3311

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-23.830

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 9 novembre 2023), M. [V] a été engagé en qualité de personnel navigant technique, à compter du 6 août 2018, par la compagnie aérienne Air Tetiaroa (la société). 2. Par lettre du 25 juillet 2019, la société l'a convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 30 juillet 2019, et l'a mis à pied à titre conservatoire. Le 1er août 2019, le conseil de discipline de l'entreprise a été d'avis que les faits commis par le salarié étaient de nature à entraîner une sanction disciplinaire de mise à pied. 3. Licencié pour faute grave le 2 août 2019, le salarié a saisi le tribunal du travail de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

3312

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-22.219

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 19 septembre 2023), M. [Z] a été engagé en qualité de stagiaire chef de rayon, le 10 juillet 1989, par la société Cora (la société) et au dernier état des relations contractuelles, il occupait le poste de directeur du magasin Cora de Sarreguemines. 2. Licencié par lettre du 31 mai 2019, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, de la condamner à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité

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