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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-15.554

Date
17/09/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
24-15.554
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon les arrêts attaqués (Paris, 27 février 2024), M. [PN] [LK] et treize autres salariés, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre des indemnités de rupture de leur contrat de travail, des rappels de salaires et des dommages-intérêts.
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: Avis a été donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile.
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  • Portée: Il y a lieu, pour la Cour de cassation, de réparer cette erreur, qui affecte un chef de dispositif qui lui est déféré.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société TRX agencement à payer à MM. [A] [DP], [XC] [ZO], [E] [F], [JU], [N] [F], [K] [OH], [S] [B], [PN] [LK], [BG], [GX] [L], [P] [T], [VB] [FG], [AO] [FG] et [CE] la somme globale de 3 000 euros et rejette toute autre demande.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 septembre 2025 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 812 F-D Pourvois n° C 24-15.554 D 24-15.555 E 24-15.556 F 24-15.557 H 24-15.558 G 24-15.559 J 24-15.560 K 24-15.561 M 24-15.562 N 24-15.563 P 24-15.564 Q 24-15.565 R 24-15.566 S 24-15.567 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 SEPTEMBRE 2025 1°/ La société TRX agencement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 17], 2°/ M. [PY] [I] [DP] [XC], domicilié [Adresse 8], ont formé les pourvois n° C 24-15.554, D 24-15.555, E 24-15.556, F 24-15.557, H 24-15.558, G 24-15.559, J 24-15.560, K 24-15.561, M 24-15.562, N 24-15.563, P 24-15.564, Q 24-15.565, R 24-15.566 et S 24-15.567 contre quatorze arrêts rendus le 27 février 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans les litiges les opposant respectivement à : 1°/ la société [V] MJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 19], prise en la personne de M. [SE] [V], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Braga Constroi, 2°/ la société Fides, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 15], prise en la personne de Mme [Z] [MR] [TK], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Braga Constroi New, 3°/ la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [LA] [U], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Braga Démo Bat, 4°/ l'AGS-CGEA d'Ile-de-France Est, dont le siège est [Adresse 2], 5°/ l'UNEDIC de [Localité 22], dont le siège est [Adresse 10], agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, 6°/ M. [J] [PN] [LK], domicilié [Adresse 18], 7°/ M. [R] [K] [OH], domicilié [Adresse 12], 8°/ M. [C] [E] [F], domicilié [Adresse 14], 9°/ M. [Y] [N] [F], domicilié [Adresse 1], 10°/ M. [NB] [P] [H], domicilié [Adresse 21], 11°/ M. [D] [A] [DP], domicilié [Adresse 16], 12°/ M. [G] [PY] [S] [B], domicilié [Adresse 11], 13°/ M. [VB] [FG], domicilié [Adresse 20], 14°/ M. [M] [CE], domicilié [Adresse 7], 15°/ M. [YT] [JU], domicilié [Adresse 13], 16°/ M. [W] [G] [GX] [L], domicilié [Adresse 3], 17°/ M. [O] [R] [XC] [ZO], domicilié [Adresse 6], 18°/ M. [X] [BG], domicilié [Adresse 5], 19°/ M. [AO] [FG], domicilié [Adresse 9], défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, trois moyens de cassation communs.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Panetta, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société TRX agencement et de M. [DP] [XC], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [PN] [LK] et des treize autres salariés, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Panetta, conseillère rapporteure, M.

Barincou, conseiller, et Mme Piquot, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° C 24-15.554 à S 24-15.567 sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon les arrêts attaqués (Paris, 27 février 2024), M. [PN] [LK] et treize autres salariés, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre des indemnités de rupture de leur contrat de travail, des rappels de salaires et des dommages-intérêts.

Sur la rectification d'une erreur matérielle 3.

Avis a été donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile.

Vu l'article 462 du code de procédure civile : 4.

C'est par suite d'une erreur purement matérielle que, dans le dispositif des décisions attaquées, la cour d'appel a condamné la société TRX agencement à verser à chacun des salariés une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et de prime de vacances acquis entre le 16 juin et le 31 juillet 2020, alors que, dans ses motifs, elle a jugé que cette somme allouée à chacun des salariés ne concernait que l'indemnité compensatrice de congés payés acquise entre le 16 juin et le 31 juillet 2020. 5.

Il y a lieu, pour la Cour de cassation, de réparer cette erreur, qui affecte un chef de dispositif qui lui est déféré.

Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens 6.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/09/2025
Numéro d'affaire
24-15.554
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00812
Résumé source

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 27 février 2024), M. [PN] [LK] et treize autres salariés, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre des indemnités de rupture de leur contrat de travail, des rappels de salaires et des dommages-intérêts. Sur la rectification d'une erreur matérielle 3. Avis a été donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile. Vu l'article 462 du code de procédure civile : 4. C'est par suite d'une erreur purement matérielle que, dans le dispositif des décisions attaquées, la cour d'appel a condamné la société TRX agencement à verser à chacun des salariés une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et de prime de vacances acquis entre le 16 juin et le 31 juillet 2020, alors que, dans ses motifs, elle a jugé que cette somme allouée à chacun des salariés ne concernait que…