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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-16.336

Date
17/09/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
24-16.336
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Licenciée pour faute grave par lettre du 27 juillet 2020, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en contestation de cette rupture.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 29 mars 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Promatec Group, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
  • Solution: Cassation.
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  • Moyen: La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs et sur le pourvoi incident, la Cour: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Promatec Group à payer à Mme [X] les sommes de 13 274,88 euros brut au titre de l'indemnité de préavis, 1 327,48 euros brut au titre de congés payés afférents, 31 712,21 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens, l'arrêt rendu le 29 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Douai.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Conclusions notifiées travail · dans ses conclusions, que les deux salariées avaient partagé vingt-six jours de travail, entre la prise de poste de cette…
  2. Licenciement Licenciée pour faute grave par lettre du 27 juillet 2020
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 septembre 2025 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 827 F-D Pourvoi n° C 24-16.336 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 SEPTEMBRE 2025 Mme [C] [X], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 24-16.336 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Promatec Group, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La société Promatec Group a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [X], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Promatec Group, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Prieur, conseillère référendaire rapporteure, M.

Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 mars 2024) et les productions, Mme [X] a été engagée en qualité d'opératrice de saisie, le 1er août 1996, par la société Resi-Sol, devenue la société Promatec Nord puis en 2018 la société Promatec Group (la société).

Elle occupait en dernier lieu, depuis 2005, le poste d'office manager, statut cadre. 2.

Elle a été placée en arrêt maladie à compter du 7 février 2020. 3.

Licenciée pour faute grave par lettre du 27 juillet 2020, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en contestation de cette rupture.

Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que l'insuffisance professionnelle du salarié ne constitue pas une faute pouvant justifier une sanction disciplinaire, sauf en cas d'abstention volontaire ou de mauvaise volonté délibérée de la part de celui-ci ; que, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne le motif de la rupture mentionné dans la lettre de licenciement, lequel détermine le caractère disciplinaire ou non du licenciement, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués par l'employeur dans cette lettre ; qu'au cas d'espèce, pour dire le licenciement disciplinaire de la salariée justifié, la cour d'appel a retenu que l'employeur justifiait que cette dernière avait commis des "erreurs répétées" en matière de tenue de comptabilité dans le cadre de l'exécution de sa mission, susceptibles d'entraîner des conséquences dommageables pour lui ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la mauvaise exécution des tâches invoquée par l'employeur au soutien du licenciement prononcé pour faute grave, procédait d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail : 5.

Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement. 6.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/09/2025
Numéro d'affaire
24-16.336
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00827
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 mars 2024) et les productions, Mme [X] a été engagée en qualité d'opératrice de saisie, le 1er août 1996, par la société Resi-Sol, devenue la société Promatec Nord puis en 2018 la société Promatec Group (la société). Elle occupait en dernier lieu, depuis 2005, le poste d'office manager, statut cadre. 2. Elle a été placée en arrêt maladie à compter du 7 février 2020. 3. Licenciée pour faute grave par lettre du 27 juillet 2020, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en contestation de cette rupture. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que l'insuffisance professionnelle du salarié ne constitue pas une faute pouvant justifier…