Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 279

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 289
Dernière décision affichée10 septembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 289 décisions
3337

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 24-14.086

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 janvier 2024), Mme [B], attachée territoriale à la mairie de [Localité 3], a été engagée par Mme [H] en qualité d'attachée parlementaire, selon contrat de travail du 17 juillet 2017, pour une durée de cinq ans à compter du 1er août 2017 et a été placée en position de détachement par arrêté du 1er août 2017, pour la même durée. 2. Le 19 janvier 2018, la salariée a été licenciée. 3. Le 30 mars 2018, elle a saisi la juridiction prud'homale afin de contester le bien-fondé de son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande fondée sur l'article L.

3338

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 24-15.017

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 16 février 2024), M. [K] a été engagé en qualité d'agent technicien rectifieur le 9 janvier 1995 par la société Stanley Tools, devenue la société Stanley Black & Decker Manufacturing. 2. Le 9 octobre 2018, le salarié a adressé une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) qui a refusé la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 6 septembre 2019. 3. Déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à l'occasion d'une visite de reprise le 3 août 2020, le salarié a été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement le 9 octobre 2020 et a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.

3339

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 23-19.841

Cour de cassation

L'inopposabilité à l'employeur, dans ses rapports avec la caisse primaire d'assurance maladie, du caractère professionnel de la maladie du salarié ne fait pas obstacle à ce que le salarié invoque à l'encontre de son employeur l'origine professionnelle de sa maladie pour bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d'une maladie professionnelle. Il appartient alors au juge de former sa conviction, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties, la prise en charge d'une affection au titre de la législation sur les maladies professionnelles n'étant pas de nature à constituer à elle seule la preuve de l'origine professionnelle de la maladie

3340

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 septembre 2025, 22/05911

Cour d'appel

1- Madame [V] [J], née en 1970, a été engagée en qualité d'opératrice polyvalente aux termes de deux contrats à durée déterminée successifs débutant le 12 décembre 2016 puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 3 avril 2017, par la société par actions simplifiée Bulle de Linge Normandie, dont l'activité principale est l'entretien du linge et des vêtements des résidents de maisons de retraite et d'établissements accueillant des personnes dépendantes. Cette société compte plusieurs établissements sur le territoire national. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [J] occupait le poste d'agent de production soumis à la convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997.

Condamnation : 7 138 €Licenciement+18
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3341

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 septembre 2025, 24/00944

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. Par ordonnance en date du 28 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 22 avril 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 22 mai 2025. MOTIFS Sur l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude La [Localité 6] [Localité 10] fait valoir que : -la salariée a mis en oeuvre une stratégie aux fins de quitter son emploi avec la garantie d'une indemnité de départ et la couverture de Pôle emploi, sollicitant une rupture conventionnelle qui a été refusée, posant des congés payés puis bénéficiant d'un nouvel arrêt de travail, pour maladie simple, pour, par la

Condamnation : 1 960 €Licenciement+13
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3342

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 9 septembre 2025, 21/10413

Cour d'appel

M. [I] [D] a été engagé par la société [M] [T] Holding par un contrat de travail à durée indéterminée du 2 mai 2013 en qualité de responsable de production, catégorie cadre, position 1, échelon 3 au coefficient 640, ce à compter du 1er juin 2013. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des cadres de l'ameublement fabrication. La société [M] [T] Holding occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. M. [D] a été convoqué par lettre du 26 juillet 2019 à un entretien préalable fixé au 6 août. Par lettre du 9 août 2019, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse. M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Auxerre qui, par

Condamnation : 71 519 €Licenciement+16
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3343

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 septembre 2025, 24/00594

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 16 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 09 avril 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 09 mai 2025. MOTIFS - Sur le manquement à l'obligation de sécurité: Mme [K] soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité dés lors que son accident du travail s'est produit à l'occasion de la manipulation de cartons de masques chirurgicaux positionnés en hauteur et mal rangés, lesquels sont tombés sur sa tête et son dos, la blessant gravement. Elle critique le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes qui a jugé que la SAS Nouvelle

Condamnation : 35 705 €Licenciement+15
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3344

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 septembre 2025, 24/01128

Cour d'appel

Par ordonnance en date du 17 février 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 7 avril 2025. L'affaire a été fixée au 7 mai 2025. MOTIFS Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi,

Condamnation : 7 035 €Licenciement+17
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3345

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 5 septembre 2025, 21/11626

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée du 21 juillet 1998 en qualité d'attaché technico-commercial. 2. Suite à un arrêt de travail, le médecin du travail a rendu le 12 juillet 2018 dans le cadre d'une visite de reprise un avis d'inaptitude dans ces termes : " inapte à tous les postes. Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ". 3. Par lettre du 25 juillet 2018, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 août 2018. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 août 2018, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 4. M.

Condamnation : 3 004 €Licenciement+10
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3346

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 5 septembre 2025, 22/02677

Cour d'appel

par lettre recommandée avec avis de réception, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement, fixé au 10 mai suivant. Le 20 mai 2019, par lettre recommandée avec avis de réception, la société Spie Nucléaire a notifié à M. [N] son licenciement pour cause réelle et sérieuse, avec dispense de préavis, pour des motifs disciplinaires. Contestant son licenciement, M. [N] a, par requête du 5 novembre 2019, saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial. Par jugement du 22 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse a : - requalifié la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire ; En conséquence, - dit que le licenciement de M. [N] est sans cause réelle et sérieuse ;

Condamnation : 64 099 €Licenciement+13
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3347

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 3 septembre 2025, 22/01106

Cour d'appel

La société France Quick a engagé Mme [V] [U] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 août 1994 en qualité 'd'équipier', statut employé. Elle est ensuite devenue 'manager domaine vente'. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la restauration rapide. La société employait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Mme [U] a subi un accident du travail le 28 octobre 2016, suivi de plusieurs arrêts de travail. Le 6 juillet 2018, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude à l'égard de Mme [U]. Par lettre notifiée du 23 juillet 2018, Mme [U] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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3348

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 3 septembre 2025, 22/00281

Cour d'appel

Par jugement du 25 mai 2004, le conseil de prud'hommes de Nantes a reconnu l'existence d'une discrimination syndicale, annulé deux sanctions disciplinaires, et réintégré M. [I] dans son poste de sérigraphe. Par arrêt du 14 avril 2005, la cour d'appel de Rennes a confirmé ce jugement, en relevant que M. [I] avait fait l'objet de 'harcèlement constitutif d'une discrimination syndicale'. Entre 2014 et 2017, M. [I] a fait l'objet de nombreux arrêts de travail et la CPAM a reconnu que la maladie de M. [I] affectant l'épaule droite puis l'épaule gauche était d'origine professionnelle (affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures au travail). Par courrier du 20 mai 2015, M.

Condamnation : 38 500 €Licenciement+18
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