Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1760

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 128
Dernière décision affichée29 juin 2011
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 128 décisions
21109

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-11.365

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-6 du code du travail et 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000, que le licenciement d'un employé de maison doit être notifié par lettre recommandée avec accusé de réception précisant clairement le ou les motifs du licenciement et qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse

21110

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 09-69.444

Cour de cassation

L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime, sur son lieu de travail, de violences physiques ou morales exercées par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements

21111

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 09-70.688

Cour de cassation

L'article L. 3141-20 du code du travail dispose que lorsque le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être réalisé par l'employeur sur avis conforme des délégués du personnel. L'avis conforme imposé par ce texte s'entend d'un avis exprès. Justifie légalement sa décision, la cour d'appel qui retient que dès lors que le compte-rendu de la réunion des délégués du personnel ne contient pas l'avis exprès des délégués du personnel, la décision de fractionnement du congé annuel pour fermeture de l'entreprise a été prise irrégulièrement

21112

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-11.525

Cour de cassation

Les dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail, selon lesquelles l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, s'appliquent à tous les salariés y compris les employés de maison, la liste des textes mentionnés à l'article L. 7221-2 du même code n'étant pas limitative

21113

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 09-67.492

Cour de cassation

Tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail doit être rédigé en français. Encourt la cassation l'arrêt qui estime la rémunération variable contractuelle due au salarié alors que les documents fixant les objectifs étaient rédigés en anglais, en sorte que le salarié pouvait se prévaloir de leur inopposabilité

21114

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-11.699

Cour de cassation

Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de la maladie ou de l'accident ; qu'au cours de la période de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie soit d'une faute grave du salarié, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; il en est ainsi, alors même qu'au jour du licenciement, l'employeur a été informé d'un refus de prise en charge au titre du régime des accidents du travail ou des maladies professionnelles.

21115

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 09-42.165

Cour de cassation

Lorsque le salarié avait atteint, au moment de son engagement, l'âge permettant à l'employeur de le mettre à la retraite en application de l'article L. 1237-5 du code du travail, son âge ne peut constituer un motif permettant à l'employeur de mettre fin au contrat de travail. Il en résulte que c'est à bon droit qu'une cour d'appel, constatant qu'un salarié avait été engagé en 2002 alors qu'il avait plus de 65 ans, a dit que sa mise à la retraite décidée par l'employeur en 2006 s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

21116

Cour de cassation, Première chambre civile, 29 juin 2011, 10-23.373

Cour de cassation

Les indemnités allouées à un époux tombent en communauté, à l'exception de celles qui sont exclusivement attachées à la personne du créancier ; ayant constaté que l'indemnité versée à l'épouse par une société, réparant l'ensemble de ses préjudices liés à la perte de son emploi, était globale et forfaitaire, une cour d'appel, qui n'avait pas à répartir cette indemnité entre le dommage matériel et le dommage moral, en a exactement déduit qu'elle était entrée en communauté, cette indemnité n'ayant pas pour objet de réparer un dommage affectant uniquement la personne de la créancière.

21117

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 23 juin 2011, 10/05233

Cour d'appel

Par délibération en date du 27 mai 2009, le Conseil d'Administration de la COMPAGNIE THERMALE DE [Localité 4] a autorisé le recrutement d'un Directeur chargé d'administrer la société, de gérer la période transitoire jusqu'à la fin du contrat d'ACCOR et à l'issue du 31 décembre, assumer la direction des quatre hôtels et l'administration de la société. Monsieur [P] [S] a été engagé par la COMPAGNIE THERMALE DE [Localité 4] par contrat de travail à durée déterminée en date du 29 octobre 2009, à effet du 19 octobre 2009, en qualité de Directeur Général de la COMPAGNIE THERMALE DE [Localité 4], contrat conclu pour une durée de trente-six mois. Lors de sa séance du 1er décembre 2009, le Conseil d'Administration de la COMPAGNIE THERMALE DE [Localité 4

Montant détecté : 800 €Licenciement+11
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21118

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 22 juin 2011, 10/04376

Cour d'appel

Par lettre du 22 juin 2005, la société RGC Restauration l'a informé de ce que, conformément à l'article L 122-12 du code du travail alors applicable, la société anonyme Api Restauration, nouveau prestataire choisi, devenait son nouvel employeur à compter du 16 août 2005 et poursuivait son contrat de travail aux conditions existantes. Après avoir été licencié par la société anonyme Api Restauration le 26 mai 2006, M.[W] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 10 juillet 2006 de demandes en paiement de créances salariales et indemnitaires.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+5
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21119

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-14.499

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-2, L. 1226-4, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de rappel de salaire, de congés payés afférents et d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la visite médicale du 23 mars 2002 doit être considérée comme la deuxième visite de reprise prévue par l'article R. 241-51-1 alors applicable du code du travail, que cependant Mme X... étant de nouveau placée en arrêt de travail pour maladie dans le délai d'un mois, l'article L. 1226-2 du code du travail ne s'applique pas et l'employeur n'est pas tenu à une obligation de reclassement de la salariée dont le contrat de travail est suspendu ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée ayant

21120

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-10.757

Cour de cassation

il résulte du dossier les éléments suivants : par une lettre du 22 septembre 2005, à la suite d'une visite de pré-reprise, le médecin du travail a signalé à la direction des ressources humaines de l'entreprise que Madame X... ne pourrait pas reprendre son travail d'hôtesse de caisse en raison de la fatigabilité importante de son bras gauche avec diminution de sa force musculaire et de l'amplitude des mouvements, qu'il convenait de lui trouver un poste sans gestes répétitifs ni manutention ; que la direction lui a répondu le 18 octobre 2005 qu'elle entreprenait une réflexion sur le type de poste à confier à la salariée ; que le médecin du travail a proposé le 14 novembre 2005 à la direction de l'affecter au standard, mais il lui a été répondu que l'organisation de l'entreprise ne le permettait pas ;

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