Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1761

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 128
Dernière décision affichée22 juin 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 128 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-17.104

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que les jours de congés en cause correspondaient à une durée excédant vingt-quatre jours ouvrables, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-22 et L. 3152-2 du code du travail ; Mais attendu que, sans avoir à procéder à un recherche qui ne lui était pas demandée, la cour d'appel, en retenant que, faute pour la salariée d'avoir opté pour la mise en compte épargne-temps des jours de congés restants, ces derniers sont perdus et qu'il n'est rien dû à ce titre, a implicitement mais nécessairement écarté la circonstance que la salariée n'aurait pas pu prendre ses congés du fait de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-16.064

Cour de cassation

par lettre recommandée du 29 juin 2006, Mme X..., après avoir rappelé les conclusions du médecin du travail, a demandé à la société de lui faire application des dispositions prévues par les textes à l'issue du délai d'un mois après la visite médicale de reprise ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 5 juillet 2006 de demandes tendant à la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et au paiement de diverses sommes ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 29 septembre 2006 ; Attendu que, pour rejeter les demandes de la salariée, l'arrêt retient qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'au mois de mars 2006 la société a continué à lui verser les indemnités journalières de prévoyance alors que l'intéressée les percevait

21123

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-13.728

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ensemble les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du même code ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le salarié bénéficie d'un examen de reprise par le médecin du travail notamment après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou accident non professionnel ; que selon le second, cet examen a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours; que la visite de reprise met fin à la période de suspension du contrat de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 10 mai 1999 par la société X... (frères) en qualité de conducteur d'engins, M. Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-13.446

Cour de cassation

par lettre du 1er octobre 2007 pendant une période où son contrat de travail se trouvait suspendu en raison de l'accident de travail survenu le jour de l'entretien préalable le 21 septembre 2007, suspension prolongée au 6 octobre 2007, accident reconnu par la CPAM de la Gironde le 2 octobre 2007 et dont la nature professionnelle n'est pas contestée, - que les faits énoncés dans la lettre de licenciement ne son pas avérés, qu'il s'en est parfaitement expliqué dans sa lettre du 10 octobre 2007, que M. Z... qui était son subordonné a refusé d'exécuter les ordres qui lui étaient donnés. Toutefois ont déclaré : M. Z... le 6 septembre 2007 victime des faits : « Le 20 août 2007, à mon retour de congés, je vous ai téléphoné pour vous informer de l'attitude agressive de mon collègue M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-11.544

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que le licenciement pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse ; qu'il y a lieu de débouter la salariée de sa demande et de confirmer le jugement déféré. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE le motif du licenciement précisé dans la lettre de licenciement du 11 octobre 2002, à savoir l'inaptitude définitive de Madame Yolande X... à tout poste de travail dans l'entreprise qui à l'issue de la seconde visite médicale du 23 septembre 2002 l'avait déclarée « inapte à tout poste dans l'entreprise » constitue une cause réelle et sérieuse au licenciement de Madame Yolande X.... ALORS QUE l'employeur doit rechercher les possibilités de reclassement du salarié inapte par la mise en oeuvre de mesures telles que

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-17.874

Cour de cassation

la salariée a été transféré à la société CBO Territoria qui a bénéficié du transfert du patrimoine de la SDI et de celui de la société Groupe Bourbon ; qu'ayant appris le 14 mai 2007 l'existence de la promesse de vente entre les époux Y... et la société Groupe Bourdon, l'employeur a licencié le 18 juin 2007 la salariée pour faute grave en lui reprochant notamment un comportement déloyal et la dissimulation du dossier à la direction générale ; que la salariée, qui avait informé son employeur le 6 juin 2007 de son état de grossesse, a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme X... diverses sommes au titre de son licenciement nul et au titre de la protection

21127

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-17.421

Cour de cassation

il résulte de l'examen comparatif des pièces produites aux débats :- d'une part, que, lorsque il était salarié à plein temps au service de la société Darty, Marc X... percevait un salaire de base de 1. 630 euros majoré d'une prime d'ancienneté de 163, 35 euros ;- de l'autre, qu'à l'occasion de son passage à un emploi thérapeutique à mi-temps, cette rémunération a été ramenée à 815 euros, outre une partie variable définie dans les avenants des 25 février et 25 avril 2008 dont il a déjà été fait état ; et enfin que l'une des propositions de reclassement faites, à Angers, à Marc X... lui était faite moyennant une rémunération brute mensuelle (prorata temporis) de « 1. 630 euros + 189, 84 euros + prime d'ancienneté), de sorte que ce moyen de Marc X... est incompréhensible ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-42.151

Cour de cassation

l'employeur du " petit nombre " d'heures concernées et du fait que le salarié n'avait émis aucune réclamation au cours de l'exécution de son contrat de travail, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail ; Mais attendu que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-69.443

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L122-1. L122-1-1, L122-3-10 alinéa 2 et D121-2 devenus L1242-1, L1242-2. L1244-1 et D1242-1 du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-43.321

Cour de cassation

par courrier du 28 août 2007, à un entretien préalable à son éventuel licenciement qui devait se tenir le 17 septembre 2007 ; qu'ainsi, lors de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié, le 4 septembre 2007, l'employeur, renonçant expressément à la modification envisagée, n'avait pas modifié ledit contrat ni manqué à ses obligations ; que dès lors, la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. Goulding s'analysait en une démission ; qu'en décidant néanmoins de contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que l'employeur avait notifié au salarié une sanction emportant modification du contrat de travail, sans

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-68.825

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient que l'article L. 510-9 du code de la mutualité qui prévoit la suspension, à la date de la désignation de l'administrateur provisoire, des dirigeants salariés d'une mutuelle ayant reçu délégation de pouvoir, n'était pas applicable au salarié, que l'administrateur provisoire a seulement entendu suspendre provisoirement M. X...

21132

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-14.196

Cour de cassation

l'employeur n'établit pas un manquement personnel de Mme X... dans son travail, et s'il lui reproche pour les clients GROUARD et DUFOUR-COUDURIER de lui avoir transmis un dossier incomplet et tardif, il n'en justifie pas pour autant ; quant au dossier THOMAS, il expose que l'architecte des Bâtiments de France avait émis un avis défavorable le 14 août 2007 ; ces circonstances ne sauraient priver la salariée de son droit à commissions alors que l'employeur écrit dans ses conclusions à propos d'un autre dossier que dans la mesure où cette annulation n'avait pas pour origine une quelconque carence de Mme X..., cette dernière a été payée de la commission ; c'est pourquoi en sus de la somme déjà réglée, à ce titre, le 26 mai 2008 d'un montant de 11 643, 17 €, il est dû un reliquat de 2 672, 36 € et 267, 23 € au…

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