Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1762

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 128
Dernière décision affichée22 juin 2011
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 128 décisions
21133

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-12.920

Cour de cassation

Vu les articles L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu que pour faire droit à la demande du salarié en dommages-intérêts pour discrimination syndicale, l'arrêt retient que celui-ci a fait l'objet de nombreuses procédures disciplinaires et qu'il était ainsi soumis à une surveillance étroite et à une pression particulière en relation avec ses activités syndicales ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour conclure à l'existence de pressions en relation avec les activités syndicales du salarié, alors que l'employeur faisait valoir que les procédures disciplinaires dont avait fait l'objet l'intéressé étaient justifiées par des raisons objectives et pertinentes matériellement vérifiables, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

21134

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 08-40.455

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; que, selon le second, dans sa rédaction alors applicable, la charge de la preuve d'un harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre du harcèlement moral, l'arrêt, après avoir relevé que l'employeur avait, de manière répétée, porté atteinte à l'exercice

21135

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-10.945

Cour de cassation

par courrier du 26 novembre 2004, elle a été licenciée « pour insuffisance professionnelle et comportement inadapté et inacceptable avec son niveau de responsabilité » ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de contester son licenciement et de solliciter le paiement de diverses sommes ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article L. 3111-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, l'arrêt retient qu'aux termes de son contrat de travail, elle a été recrutée en qualité de cadre dirigeant, que son coefficient hiérarchique correspond, selon la convention collective applicable, à une des catégories des cadres

21136

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-71.234

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-5, L. 1237-4 du code du travail et 18 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis l'arrêt énonce que si elle a régulièrement observé le délai conventionnel de préavis pour prévenir son employeur de son départ à la retraite, elle ne peut pour autant prétendre à la rémunération de cette période dès lors qu'elle ne pouvait travailler en raison du congé qui lui était médicalement prescrit à la suite d'un accident du travail ; Attendu cependant qu'en cas d'inexécution par le salarié du préavis, l'employeur est tenu au paiement d'une

21137

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-10.459

Cour de cassation

il résulte de surcroît des témoignages de Madame Audrey B... et de Monsieur Eric Z... que la société a demandé tant à Monsieur Franck X... qu'à un autre chef de dépôt, Monsieur Christophe D..., de signer des plannings auto déclaratifs de 35 heures " afin d'être en règle envers l'inspection du travail " ; Qu'il en résulte que l'employeur a intentionnellement mentionné sur les bulletins de paie de Monsieur Franck X... un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué et que le délit de travail dissimulé est ainsi constitué ; qu'il convient, en conséquence, de condamner la SA CIFFRO A... à payer à Monsieur Franck X... la somme de 14 500 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé » (arrêt p. 6), Et aux motifs qu'« il convient

21138

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-69.219

Cour de cassation

considérant que la rupture du contrat intervenue dans ces conditions devait être requalifiée en un licenciement abusif de l'employeur dès lors que l'expression claire et non équivoque de la salariée de démissionner n'était pas caractérisée, la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR, dit que le contrat de travail de Madame X... avait été rompu abusivement par la société CATERPILLAR LOGISTICS SERVICES FRANCE et que cette rupture abusive était constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société CATERPILLAR LOGISTICS SERVICES FRANCE à lui payer 2.289,60 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.

21139

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-68.776

Cour de cassation

par courrier du 24 mai 2005 à son employeur de lui indiquer la date à laquelle elle devait reprendre son poste et à qui il a été répondu par lettre recommandée réceptionnée le 4 juin 2005 qu'elle devait se représenter dès réception de ce courrier, ne s'est, par la suite, plus représentée à son poste de travail qu'il apparaît ainsi que Madame X... ne rapporte pas la preuve des griefs reprochés à l'employeur justifiant sa demande de résiliation judiciaire, sans que, pour autant, ces faits puissent s'analyser en une démission ; ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail doit être prononcée lorsque l'employeur a manqué à ses obligations et notamment à celle de payer les heures supplémentaires effectuées par le salarié ; qu'ainsi, la Cour d'appel, en déboutant Madame X...

21140

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-68.302

Cour de cassation

par courrier en réponse, en date du 20 février 2006, Monsieur X... informait son employeur de sa volonté de mettre en pratique les nouvelles directives ; à compter de ce dernier courrier, aucun document-strictement aucun – n'est versé aux débats permettant de caractériser un refus du salarié à se plier aux visites des plates formes commerciales comme il s'y était engagé ; ce second motif n'est donc pas plus réel que le premier ; la carte des produits l'EBENOID constituait le principal de l'activité du VRP X... ; elle lui ménageait un revenu brut annuel d'environ 70. 000 € ; Monsieur X..., qui a succédé à son père au sein de l'entreprise – ce qui explique qu'il ne perdait jamais un occasion de témoigner de son attachement à la société qui l'employait – comptait près de 20 ans de bons et de loyaux services ;

21141

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-12.848

Cour de cassation

considérant que l'affectation du salarié provient d'une erreur matérielle et d'une incohérence entre le coefficient hiérarchique noté sur son contrat de travail correspondant à un emploi de cadre ou d'ingénieur, avec les fonctions d'analyste réellement exercées et qu'il n'y avait aucun manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles, l'appelant fait valoir que la modification de la modalité est illicite, eu égard à son statut protecteur, dès lors qu'elle a été effectuée sans son accord ni sans avenant ou sans saisine préalable de l'inspection du travail dans l'optique d'un licenciement suite à un éventuel refus de sa part ; qu'il ne peut, en effet, s'agir d'une modification d'une simple erreur matérielle mais d'une véritable modification

21142

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-73.007

Cour de cassation

il résulte de cet article que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'or, la Cour ne peut que constater que Mme Marie-France X... ne fournit pas ces éléments, qui ne sauraient résulter de ses seules allégations, ni même de ses contestations immédiates des sanctions disciplinaires successives, ni du fait que des clients aient pu être satisfaits de ses services ; que la Cour relève au contraire que Mme Marie-France X... n'a pas hésité de son côté à exercer des pressions sur Mlle B...

21143

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-11.718

Cour de cassation

la salariée n'était pas susceptible de constituer un harcèlement moral, sans rechercher si la directrice de l'école n'avait pas tenu envers elle des propos blessants, les 24 octobre et 6 novembre 2006, après lui avoir demandé, le 23 octobre 2006, d'accomplir en deux heures un travail qu'elle effectuait en quatre heures, et si l'ensemble des faits ne permettait pas de présumer un harcèlement moral dès lors que la salariée avait été victime, d'abord d'un malaise à la suite duquel elle avait été en arrêt de travail pour maladie, puis d'une dépression nerveuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ que la cassation à intervenir du chef de la demande de dommages-

21144

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-41.229

Cour de cassation

par ordonnance du juge-commissaire ; que Mme X... s'est plainte auprès du liquidateur judiciaire de n'être pas informée des intentions du cessionnaire à son égard, puis a saisi ultérieurement le conseil de prud'hommes de demandes salariales et indemnitaires dirigées à la fois contre la société Eden Price et contre le liquidateur judiciaire ; Attendu que la société Eden Price fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de dommages-intérêts, d'indemnités de rupture et de salaires, alors, selon le moyen : 1°/ que le refus par le salarié du transfert de son contrat de travail au nouvel employeur par l'effet de l'article L. 122-12 devenu l'article L. 1224-1 du code du travail produit les effets d'une démission, qu'en l'occurrence, ayant elle-

Comprendre

Guides associés à préavis / indemnités de rupture

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.