Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1763

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 128
Dernière décision affichée22 juin 2011
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 128 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-14.494

Cour de cassation

considérant que Madame X... avait commis une faute grave sans tenir compte de la faible importance de la disparition qui lui était imputée, ni de l'ancienneté de la salariée, ni du fait qu'il s'agissait d'un fait isolé, la Cour d'appel a violé les articles L 1232-6, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1232-1, L 1235-1 et L 1235-3 du Code du Travail (anciennement L 122-6, L 122-8, L 122-9, L 122-14-2, L 122-14-3 et L 122-14-4). DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Madame Jocelyne X... tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ; AUX MOTIFS visés au premier moyen ; ALORS QUE toute décision doit être motivée à peine de nullité ; que la Cour d'appel, qui a rejeté la demande de Madame X...

21146

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-72.589

Cour de cassation

l'employeur, dans le cadre de la mise en oeuvre et de l'application des dispositions insérées dans un plan social ; ces mesures, dites de « RPA » et de « convention FNE » s'inscrivaient dans le cadre de plusieurs plans sociaux, établis en 1994 (comme le rappelle le préambule de l'accord cadre du 2 juin 1994), et en 1995 (ainsi que le précise l'avenant signé par le salarié au mois de novembre 1995) ; la possibilité de réduire le temps d'activité des salariés résulte de l'article 37 de la convention de branche du 29 octobre 1990 et sa mise en oeuvre a été destinée à réduire l'activité de certains salariés, préalablement à leur cessation définitive d'activité dans le cadre d'une convention AS-FNE, les cotisations afférentes au régime général d'assurance

21147

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-71.118

Cour de cassation

considérant que la société ORLÉANS GESTION s'était autorisée la mise à la retraite de Monsieur X... « aux motifs que ce secrétaire général avait sollicité, dès le 27 juillet 2007, la résiliation judiciaire de son contrat de travail devant le Conseil de prud'hommes d'Orléans et que celui-ci multipliait les actes d'indiscipline, selon ce que le dossier a révélé ultérieurement », la Cour d'appel a statué par un motif inopérant au regard de l'abus de droit et a violé les articles L. 1237-5 et suivants du Code du travail.

21148

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-70.999

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1237-6 et L. 1237-7 du code du travail ; Attendu qu'après avoir requalifié cette mise à la retraite de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a condamné l'employeur à payer à la salariée des indemnités compensatrice de préavis et conventionnelle de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la requalification de la mise à la retraite en licenciement sans cause réelle et sérieuse n'ouvre pas droit au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis lorsque la rupture du contrat a été précédée d'un délai de préavis d'une durée au moins égale à celle du préavis de licenciement et, d'autre part, que l'indemnité de départ à la retraite ne peut se cumuler, dans cette

21149

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-17.255

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-2 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire mentionnée à l'article L. 1132-1 en raison de l'exercice normal du droit de grève ; qu'aux termes du second de ces textes, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de la disposition précitée, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et, au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; Attendu que, pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel

21150

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-17.517

Cour de cassation

par jugement du 30 novembre 2006, la cession des actifs de la société TCI a été autorisée au profit de la société Texamaille (la société) et que M. C... est devenu salarié de cette société en qualité de directeur technique le 1er décembre 2006 ; qu'il a été licencié le 4 avril 2007 pour faute grave ; que la société a été placée en redressement judiciaire le 2 décembre 2009, M. X... étant désigné en qualité d'administrateur ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que l'ancienneté du salarié a pour point de départ le 12 juin 1996, alors, selon le moyen, qu'un salarié ne peut prétendre à la prise en compte contractuelle d'une ancienneté supérieure à son ancienneté réelle qu'à la condition que soit caractérisé un engagement de l'employeur en ce sens ;

21151

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-15.586

Cour de cassation

l'employeur, d'un cadre âgé de moins de 65 ans pouvant bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale, sans que cela constitue un licenciement, la cour d'appel, qui a constaté que la convention collective du bâtiment de la région parisienne ne comportait aucune disposition relative à la retraite, ce dont il résultait qu'elle ne contenait pas de disposition plus favorable, en a exactement déduit que la mise à la retraite du salarié dans sa soixantième année, qui pouvait bénéficier d'une pension à taux plein au sens du code de la sécurité sociale, était régulière ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

21152

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-30.415

Cour de cassation

l'employeur, celui-ci l'a convoqué à plusieurs reprises devant le médecin du travail à l'effet de rechercher les postes de reclassement qui pourraient lui être proposés ; que M. X... a été licencié pour faute grave en raison de son refus réitéré de se rendre à ces convocations ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une faute grave et de rejeter toutes ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que ne constitue pas une faute grave le fait pour un salarié de ne pas se rendre à une convocation à un examen médical dont l'objet est de vérifier la compatibilité de certains postes pouvant éventuellement lui être proposés à titre de reclassement avec son état de santé ; qu'en cette hypothèse, en effet, il

21153

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-17.067

Cour de cassation

Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été engagée, à compter du 6 novembre 1992 d'abord par contrat à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée par l'Agence pour l'observation de la Réunion, l'aménagement et l'habitat (AGORAH) ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; qu'ayant été licenciée pour faute grave, le 2 janvier 2007, Mme X... a de nouveau saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé du licenciement et demander le paiement de sommes pour licenciement abusif ; que, par jugement du 22 mai

21155

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-42.697

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 58-202 de la convention collective nationale de travail en sucrerie, en sucrerie-distillerie et en raffinerie du 1er octobre 1986 ne s'appliquent qu'au licenciement pour motif disciplinaire. Encourt dès lors la censure la cour d'appel qui fait application de ce texte alors que le salarié avait été licencié pour insuffisance professionnelle

21156

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-68.762

Cour de cassation

Selon l'article L.1234-4 du code du travail, l'inobservation du préavis n'a pas pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat de travail prend fin. Dès lors, en prévoyant que l'indemnité de licenciement se calcule sur la base des salaires des douze derniers mois de présence dans l'entreprise, une convention collective n'exclut pas de cette période de référence les six mois de préavis que le salarié était dispensé d'effectuer

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