Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1764

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 128
Dernière décision affichée21 juin 2011
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 128 décisions
21157

Cour d'appel d'Angers, 21 juin 2011, 11/00696

Cour d'appel

Monsieur Christian X...a été embauché par la société Sotapharm en qualité de directeur administratif à compter du 1er avril 1974 et il est devenu administrateur de la société Sotapharm à partir du 1er mars 1990, a été désigné président directeur général de la société Sotapharm aux termes du procès verbal de réunion du conseil d'administration du 13 novembre 2002, moyennant une rémunération mensuelle de 4 474, 88 euros. Il a été révoqué de ses fonctions de président directeur général lors de la réunion du conseil d'administration du 25 mars 2010. Le 25 juin 2010 monsieur Christian X...a saisi le conseil de prud'hommes du Mans d'une action tendant à obtenir paiement d'un rappel de salaires, d'une indemnité de congés payés sur rappel de salaires,

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+7
Enregistrer Lire
21158

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-14.482

Cour de cassation

par lettre du 21 février 2001 ; Attendu que pour condamner l'Ugecam au paiement de la somme de 80 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse l'arrêt retient que la somme de 41 923,47 euros perçue au titre des indemnités compensatrices de congés payés, de préavis et de licenciement n'indemnise en aucune façon le salarié licencié des préjudices subis du fait d'un licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'Ugecam qui soutenait que les 41 923,47 euros, perçus par le salarié lors de son licenciement à titre d'indemnisation dans le cadre de l'acceptation du licenciement pour motif économique, correspondaient à une somme supérieure à deux

21159

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-10.710

Cour de cassation

par lettre du 10 juillet 2007 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement justifié par une faute grave et de le débouter de l'ensemble de ses demandes indemnitaires alors, selon le moyen : 1°/ que la faute grave s'entend d'un comportement rendant impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise ; que par suite, l'employeur qui tarde à déclencher une procédure, reconnaissant par là même que le comportement du salarié n'est pas incompatible avec son maintien dans l'entreprise, s'interdit d'invoquer l'existence d'une faute grave ; que certes, aucune faute ne peut être reprochée à l'employeur à raison du délai qui s'est écoulé entre les faits et le déclenchement de la procédure de licenciement ; que toutefois, les juge du fond devaient rechercher, comme il leur était…

21160

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-10.147

Cour de cassation

par lettre du 27 mars 2006, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes du salarié en écartant des débats les cotes de son dossier de plaidoirie, alors, selon le moyen, que lorsque la procédure est orale, le juge ne peut déclarer irrecevable l'argumentation d'une partie présentée au cours de l'audience contradictoire et il ne peut donc écarter des débats les conclusions d'une partie au motif qu'elles n'auraient pas été portées à la connaissance de l'adversaire préalablement à l'audience ; que la société Distralésia avait, devant la cour d'appel, détaillé son argumentation en défense dans les cotes de son dossier de plaidoirie, dont le contenu était différent des conclusions déposées en première instance ;

21161

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 09-70.430

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée le 19 juin 2008 par la société Boucherie Loebenguth, a été licencié pour motif économique le 11 juin 2009 avec préavis d'un mois ; Attendu que le conseil de prud'hommes statuant en référé a jugé que le salarié avait droit à une indemnité de licenciement ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres constatations que le salarié avait moins d'une année d'ancienneté à la date du licenciement, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en vertu de l'article 627 du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 26 août 2009, entre les parties, par le conseil de…

21162

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 09-43.356

Cour de cassation

par lettre recommandée. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur …" ; que fixant les limites du litige, la lettre de licenciement pour faute grave est motivée comme suit : "Manquement à l'obligation de réserve et de loyauté. Mésentente et divergences sur les objectifs de l'association" ; qu'en ce qui concerne le grief tiré d'un manquement à l'obligation de réserve et de loyauté, il y a lieu de constater que l'imputation d'un manquement à l'obligation de réserve et de loyauté, sans autre précision ne constitue pas un motif matériellement vérifiable ; qu'il s'en suit que le licenciement querellé étant ainsi privé de cause réelle et sérieuse, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a statué en ce sens ; qu'en l'

21163

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-19.488

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur n'a pas cherché à éluder la difficulté liée à la double sanction puisque l'attitude du salarié a perduré entre l'avertissement du 23 octobre 2006 et l'engagement de la procédure de licenciement ; Qu'en statuant ainsi alors que l'avertissement du 23 octobre 2006 a été notifié au salarié le 31 octobre suivant, alors qu'il était en congés depuis le 26 octobre et qu'il n'a pas repris son travail avant l'engagement de la procédure de licenciement de telle sorte qu'il n'a pu commettre une nouvelle faute, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement de M.

21164

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-12.725

Cour de cassation

il résulte des termes de la lettre de licenciement que l'employeur a reproché au salarié des fautes, et prononcé un licenciement disciplinaire, les juges du fond doivent se prononcer sur le caractère fautif ou non du comportement du salarié ; que ne peuvent recevoir la qualification de faute, les erreurs ou insuffisances du salarié qui ne relèvent pas d'une mauvaise volonté délibérée de sa part ; qu'en jugeant fautifs des faits tirés d'un défaut de remise d'un plan de formation suffisamment détaillé dans le format demandé … faits qui pouvaient éventuellement caractériser une insuffisance professionnelle mais ne présentaient en soi aucun caractère fautif, la Cour d'appel qui n'a aucunement caractérisé la mauvaise volonté délibérée du salarié, a violé les articles L.

21165

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-12.721

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er juillet 1996 en qualité d'éducateur spécialisé par l'association communautaire des Trois Rivières, a été licencié pour faute grave le 21 janvier 2008, l'utilisation d'une carte de fidélité personnelle lors d'achats effectués pour le compte de l'association lui étant reprochée ; Attendu que pour rejeter les demandes indemnitaires du salarié, l'arrêt retient, qu'en l'absence de toute tolérance de la part de l'employeur, le fait pour le salarié d'avoir, pendant trois années, utilisé une carte de fidélité personnelle lors des achats effectués pour le compte de l'association et à l'insu de celle-ci constitue une faute grave ;

21166

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-10.833

Cour de cassation

Vu les articles L. 8821-5 et L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'une indemnité forfaitaire au titre d'un travail dissimulé, l'arrêt relève, d'une part, que la salariée n'étaye pas sa demande au titre des heures supplémentaires et, d'autre part, que l'employeur, tout en reconnaissant que les heures effectuées les dimanches étaient récupérées, ce que la salariée contestait, ne fait état d'aucune pièce à l'exception de deux attestations non probantes ; Qu'en statuant ainsi alors que la salariée en produisant un document manuscrit établi année par année sur les dimanches et jours fériés travaillés et les sommes qu'elle aurait ainsi reçues en espèce pour les années

21167

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 09-68.835

Cour de cassation

considérant que le refus de prise en charge par cette salariée de son groupe d'enfants, attesté par Madame E... et invoqué à l'appui de son licenciement, n'était pas suffisant pour justifier d'une faute grave, eu égard aux témoignages sur ses qualités professionnelles et sa gentillesse à l'égard des enfants, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR, condamné l'association ECOLE DES CHAMPS à payer à Mademoiselle X... la somme de 2.002, 24 euros au titre des heures supplémentaires, outre 200, 22 euros au titre des congés-payés y afférents. AUX MOTIFS QUE l'Association ECOLE DES CHAMPS reconnaît que Madame Christel X

21168

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 09-42.980

Cour de cassation

par jugement du 22 décembre 2006, confirmé par un arrêt du 13 mai 2008 ; que, par ailleurs, l'employeur justifie avoir adressé à Madame X... un courrier recommandé avec accusé de réception le 6 décembre 2005 lui enjoignant de s'expliquer sur son absence irrégulière à compter du 14 novembre 2005 (pièce 21 de l'employeur) ; que ce courrier s'analyse en une mise en demeure de reprendre le travail ; qu'en outre, Madame X..., régulièrement convoquée à un entretien préalable à un licenciement le 12 décembre pour le 22 décembre 2005 (et ayant signé l'accusé de réception) ne s'est pas présentée à l'entretien ; qu'il lui appartenait, si elle avait des difficultés de compréhension du Français, de se faire traduire et expliquer les documents qu'elle ne conteste pas avoir reçu, sans s'inquiéter de leur contenu ;

Comprendre

Guides associés à préavis / indemnités de rupture

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.