Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-30.239
Cour de cassationVu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société à diverses sommes, la cour d'appel retient que l'infirmière, témoin de la scène, précise que Mme X... s'est exprimée de façon générale, qu'elle n'a ni confirmé que les propos s'adressaient au malade, ni démenti la version de la salariée selon laquelle ses propos, bien qu'étant grossiers, étaient formulés dans le cadre d'une conversation entre deux membres du personnel de la clinique ; qu'elle ajoute que le fait que la mère du malade ait entendu ces propos au moyen d'un téléphone décroché " a pu entraîner des imprécisions dans leur perception ", de nature à laisser subsister un doute sur la réalité du grief énoncé à la lettre de licenciement ;