Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1765

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 128
Dernière décision affichée21 juin 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 128 décisions
21169

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-30.239

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société à diverses sommes, la cour d'appel retient que l'infirmière, témoin de la scène, précise que Mme X... s'est exprimée de façon générale, qu'elle n'a ni confirmé que les propos s'adressaient au malade, ni démenti la version de la salariée selon laquelle ses propos, bien qu'étant grossiers, étaient formulés dans le cadre d'une conversation entre deux membres du personnel de la clinique ; qu'elle ajoute que le fait que la mère du malade ait entendu ces propos au moyen d'un téléphone décroché " a pu entraîner des imprécisions dans leur perception ", de nature à laisser subsister un doute sur la réalité du grief énoncé à la lettre de licenciement ;

21170

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-30.200

Cour de cassation

l'employeur ne donne aucune explication détaillée et circonstanciée sur ce point ; « Que d'autre part, il ressort des pièces communiquées que M X... s'est préoccupé immédiatement de la situation et des mineurs dont il avait la charge, puisque les jeunes n'ont plus été dans la même chambre, que l'auteur a fait l'objet d'une exclusion temporaire, en raison selon son père d'une accusation d'un problème sexuel, que M X... a rencontré les parents de la « victime le 7 juin, en présence de Nathalie A... éducatrice, pour « les informer des faits d'attouchements de la semaine, que l'assistante sociale, à la demande de M X..., s'est rendue le 12 juin 1996 au domicile des parents de la victime, que les éducateurs ont été avisés lors de la réunion hebdomadaire

21171

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-30.069

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles L. 1234-1, L. 1232.6 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave d'une part, d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans sa lettre, d'autre part, de démontrer que les faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, peu important que celui-ci soit ou non réglé par l'employeur ; que la lettre de licenciement énonce ainsi la faute grave reprochée à Frédéric X... : "...

21172

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-14.511

Cour de cassation

l'employeur lui reprochant de ne pas avoir tenu compte de ses observations sur la qualité de son travail et d'avoir même délibérément "saboté", le 11 janvier 2007, le chantier qui lui était confié ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement abusif et de la condamner à diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et ne procède pas nécessairement de la volonté délibérée du salarié de mal faire ; que la cour d'appel qui a constaté que des désordres, malfaçons et non-conformité se sont accumulés en un court laps de temps sur les chantiers dont M. X... avait la responsabilité, désordres qui avaient suscité des plaintes de la clientèle,

21173

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-15.075

Cour de cassation

par arrêt aujourd'hui irrévocable du 4 septembre 2009, la cour d'appel a jugé, notamment, que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse et que l'indemnité conventionnelle de licenciement due au salarié devait être calculée en tenant compte d'une ancienneté depuis le 2 mai 1988 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... la somme de 34 586,43 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui en est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ; que la cassation à intervenir du chef du pourvoi n° J 09-70.700, formé contre l'arrêt de la cour d'

21174

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-14.362

Cour de cassation

il résulte en effet de l'attestation rédigée en la forme légale de Monsieur Francis Y..., technicien informatique de la SA TOTAL, que Mademoiselle Christine X... travaillait directement avec lui depuis janvier 2002 dans l'entité informatique de TOTAL SA en tant que support expert en informatique ; que cette mise à disposition de Mademoiselle Christine X...

21175

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-14.361

Cour de cassation

Madame Monique X... a été licenciée par son employeur pour avoir tenté de défendre ses droits au regard précisément de cette situation illicite ; qu'il résulte, en effet, d'un tract diffusé par l'intersyndicale de chez TOTAL qu'un combat était mené depuis février 2004 contre « la sous-traitance massive et illégale pratiquée par la direction… Après une mise en garde de l'inspection du travail, la direction n'avait trouvé rien de mieux que de masquer l'illégalité en ne renouvelant pas certains contrats… dans ce contexte, 20 salariés prestataires avaient fait une demande d'embauche de régularisation… 17 personnes non retenues, trois d'entre-elles ont été licenciées par leur employeur, Madame Monique X... et Madame Christine Z... de la SARL INFORM'L ont

21176

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 16 juin 2011, 08/09476

Cour d'appel

M. [L] a été engagé par la SA Goron en qualité de d'agent ERP1, suivant un contrat à durée indéterminée du 7 janvier 2004. Par une lettre du 7 décembre 2006, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 20 décembre 2006. Consécutivement à cet entretien, M. [L] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre du 28 décembre 2006. Contestant les motifs de son licenciement, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir outre les indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par un jugement du 28 avril 2008, le conseil de prud'hommes de Paris, section activités diverses, a condamné la SA Goron à verser à M. [L] les sommes suivantes : - 2791 € à titre d'

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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21177

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 10-14.164

Cour de cassation

il résulte de l'article 504 de la convention collective des imprimeries de labeur et industries graphiques que les cadres et agents de maîtrise sont rémunérés par des appointements mensuels basés sur une durée de quarante heures ; que dès lors, la mention « horaire 169,600 » en tête des bulletins de paie ne pouvait apparaître que comme une erreur, le salaire mensuel forfaitaire payé devant dès lors être regardé comme correspondant à quarante heures de travail conformément à la convention collective ; qu'en accordant néanmoins un rappel de salaire pour une heure par mois, la Cour d'Appel a violé l'article 504 de la convention collective applicable. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société IMPRIMERIE FECOMME CLAYE SOUILLY à payer à Messieurs Y...

21178

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 09-72.776

Cour de cassation

par lettre du 6 mars 2006 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet l'arrêt reteint que le temps de travail effectué par le salarié correspondait en moyenne à 54 heures ; Attendu, cependant, que l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet, et que l'employeur qui conteste cette présomption peut rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à…

21179

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 10-14.727

Cour de cassation

Considérant que le contrat conclu le 9 décembre 1994 prévoyait que « les traitements fixes et commissions versés couvrent tous les frais, avances et débours que le signataire pourrait être amené à exposer ». Considérant que suite à la conclusion d'un accord d'entreprise, en date du 28 février 2003, un nouveau contrat a été signé entre les parties, le 3 mars 2003, moyennant une rémunération comportant une partie fixe et une partie variable selon les modalités ci-après: « Article 2-2 : la partie fixe, appelée également traitement de base, est constituée d'un salaire égal au SMIC majorée de la somme brute de 230 euros correspondant au remboursement forfaitaire des frais professionnels ; Article 2-3 : les versements au titre de la partie variable (

21180

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 08-44.255

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du Travail (devenu L. 3171-4) que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et le salarié doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, il convient de distinguer la période courant de novembre 1995 à novembre 1999 de celle s'étendant de décembre 1999 à novembre 2006 ; que s'agissant de la première période, si l'employeur est en faute de ne pas avoir remis les disques tachygraphes sur cette période malgré la décision du bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes en date du 20

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