Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1766

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 128
Dernière décision affichée16 juin 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 128 décisions
21181

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 09-68.753

Cour de cassation

Vu les articles 46 bis et 46 ter de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ; Attendu que pour rejeter la demande subsidiaire de la salariée en paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement, l'arrêt retient qu'ayant rejeté la demande relative aux heures supplémentaires il n'y a pas lieu d'inclure les dites heures supplémentaires dans le calcul des indemnités et que c'est de plus à tort qu'elle prétend à une indemnité de préavis de 6 mois alors qu'en l'absence de convention collective plus favorable applicable, cette indemnité a été justement calculée et versée sur la base du barème légal en application des articles L. 122-5 à L.

21182

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 09-13.819

Cour de cassation

par arrêt du 22 mars 2007, la cour d'appel de Paris, statuant en référé, a condamné la société à payer au salarié des sommes à titre de provision sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que, bien que les parties aient conclu une transaction le 1er juillet 2007 par laquelle elles se désistaient des actions pendantes devant le conseil de prud'hommes au fond et du pourvoi formé contre l'arrêt de référé de la cour d'appel de Paris du 22 mars 2007, le salarié et l'UL CGT de Chatou ont obtenu qu'une saisie attribution soit pratiquée entre les mains de la société LCL ; que la société a saisi le juge de l'exécution afin d'obtenir la main levée de cette saisie attribution ;

21183

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 08-44.616

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que Monsieur X... a acquiescé à son affectation à l'agence de Bastia dans ses précédentes fonctions, notifiée par lettre de l'employeur en date du 12 juillet 2004 ; qu'il n'est donc pas fondé à obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail pour le seul motif d'un retour dans le poste précédemment occupé ; AUX MOTIFS, à les supposer adoptés des premiers juges, que le courrier du 25 septembre 2002 adressé par le CREDIT MUTUEL constitue une offre de modification du contrat de travail avec promotion en qualité de responsable de l'agence BASTIA Sud ; que cette offre se réfère expressément à l'annexe 20 de la convention collective relativement à la durée de la période d'adaptation fixée à 6 mois par l'employeur et au statut du salarié à l'issue, qu'il soit confirmé ou non…

21184

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 09-69.250

Cour de cassation

par lettre de démission motivée en date du 7 septembre 2001 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 16 mai 2006 afin d'obtenir diverses sommes notamment à titre de rappel d'heures supplémentaires et à titre de dommages-intérêts pour non-respect du contrat ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du paiement des heures supplémentaires ou de leur compensation par un temps de repos ; qu'en décidant néanmoins, pour débouter M. X...

21185

Cour d'appel de Versailles, 15 juin 2011, 09/00150

Cour d'appel

Vu les conclusions datées du 9 mai 2011 reprises oralement tendant à l'infirmation du jugement et à la condamnation de la société à lui payer les sommes suivantes : * 42 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 6652, 54 € à titre de prime, * 4000 € à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes. Au soutien de son recours, il fait essentiellement valoir que : - la progression de son chiffre d'affaire est constante et croissante puisque le chiffre d'affaires a été quintuplé ; - si le chiffre d'affaire réalisé en 2008 est inférieur à celui réalisé en 2007, cela s'explique par le

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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21186

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 9 juin 2011, 10/08396

Cour d'appel

Considérant que Monsieur [N] [H] a été engagé par la SAS IBM FRANCE, le 19 juin 1998, en qualité de cadre ; que, le 15 novembre 2004, il s'est vu attribuer des stock-options, représentant 750 titres d'une valeur de 95,40 dollars américains; Que, le 12 juin 2008, il a été licencié pour faute grave ; Considérant que Monsieur [N] [H] a, le 2 juillet 2008, saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny au fond, pour contester le bien-fondé de son licenciement; Que, par jugement du 30 septembre 2009, le conseil de prud'hommes a : -dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, -condamné la SAS IBM FRANCE à verser les sommes de : -50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, -11.523,40 euros à titre d'indemnité de

Montant détecté : 32 000 €Licenciement+8
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21187

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-68.786

Cour de cassation

l'employeur le 27 décembre 2004, il était stipulé, outre un salaire brut annuel de 145 000 euros, un bonus de 25 % du salaire annuel dans le cas où les objectifs préalablement définis seraient atteints, ainsi qu'une indemnité de rupture du fait de l'employeur fixée à neuf mois de salaire ; qu'après avoir été convoqué à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire le 28 mars 2006, le salarié a été licencié pour faute grave le 27 avril 2006 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaires et d'indemnités de rupture ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de

21188

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-69.891

Cour de cassation

par lettre du 14 juin 2006, la société LSNA a informé M. X... qu'elle mettait fin à l'autorisation prévue à l'article 9 du contrat de travail en ce qui concernait les missions exercées pour le compte du groupe MMA ; qu'estimant que la décision de son employeur s'analysait en une modification unilatérale de son contrat de travail, M. X... a saisi la juridiction prud'homale le 16 juin 2006 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et de diverses demandes en paiement ; que le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 30 juin 2006 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, l'arrêt retient que M. X..., alors salarié du groupe MMA

21189

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-72.833

Cour de cassation

par courrier du 18 avril 2006 reçu par la salariée le 20 alors que celle-ci n'établit pas avoir informé son employeur de son état de grossesse, oralement, avant l'envoi le 21 avril 2006 de la lettre recommandée accompagnée d'un certificat médical ; que Madame X... soutient enfin que la décision de la société SAINT MICHEL a en réalité été prise pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise et a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle, la mutation envisagée ayant une nature disciplinaire et n'étant pour l'employeur qu'un prétexte afin de « se débarrasser » d'une salariée qui discutait ses méthodes douteuses ; qu'il convient d'observer en premier lieu que l'employeur a motivé la décision de mutation par

21190

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-71.055

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 1er septembre 2004 ; que la société ayant été dissoute le 17 septembre 2007, un mandataire ad hoc a été nommé le 14 mai 2009 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'allouer à Mme X... des dommages-intérêts pour préjudice moral en sus de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le salarié ne peut prétendre à des dommages-intérêts distincts de l'indemnité pour licenciement sans

21191

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-65.436

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 223-14 du Code du travail que lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir pour la fraction du congé dont il n'a pas bénéficié une indemnité compensatrice, dès lors que la résiliation du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié ; que l'article L. 223-11 du Code du travail précise que l'indemnité afférente au congé est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence (soit entre le 1er juin et/ou la date d'embauche si elle est postérieure, et la date de résiliation) ; que l'employeur ne rapporte pas la preuve que le demandeur ait bénéficié de la totalité de ses congés payés ;

21192

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-71.469

Cour de cassation

par lettre du 167 mars 2006, pris acte de la rupture de son contrat de travail en en imputant la responsabilité à son employeur au motif qu'elle subissait depuis plusieurs mois une rétrogradation fonctionnelle substantielle entourée de circonstances vexatoires réitérées ; que par décision du 26 février 2003 à effet au 1er mars 2003 ; la salariée a été nommée régisseur intérimaire de recettes ; que cette nomination s'accompagnait du versement d'une indemnité de responsabilité prévue par l'arrêté du septembre 2002 ; qu'en raison de leur complémentarité, ces nouvelles responsabilités se cumulaient avec les fonctions pour lesquelles elle avait été embauchée ; que le régisseur titulaire, Madame Y... était le chef du service de la location-abonnement ; qu'

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