Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1767

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 128
Dernière décision affichée8 juin 2011
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 128 décisions
21193

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-69.853

Cour de cassation

l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; qu'au jour de la rupture de la période d'essai, André X... était salarié de l'association Entracte depuis le 1er janvier 2006 ; que selon un 4ème avenant du 27 décembre 2002 au contrat de travail du 21 juin 1993 le liant à la ville de Chartres, le salarié a été maintenu pour une durée de 3 ans à compter du 2 janvier 2003 dans ses fonctions de sous-directeur du théâtre ;

21194

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-43.221

Cour de cassation

considérant que le projet remis le 25 octobre 2005 (date du constat d'huissier) à Madame Y..., avant la notification du licenciement, même s'il n'a été conclu et signé que postérieurement ne peut valoir transaction ; qu'en effet le dialogue préalable à un accord nécessite la connaissance par la salariée des motifs énoncés dans la lettre de licenciement adressée en l'espèce le 2 novembre 2005 soit postérieurement ; que la transaction datée du 7 novembre, mais remise et renseignée avant la réception de la lettre de licenciement est nulle ; que le jugement sera confirmé sur ce point (arrêt attaqué, p. 2 et 3) ; Alors qu'en statuant comme elle a fait tout en constatant que la transaction avait été signée par les parties postérieurement au licenciement de Madame Y...

21195

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 10-14.878

Cour de cassation

l'employeur étaient en litige ou avaient été émises alors qu'il était en congés ; qu'en énonçant que l'exposant ne contestait pas les faits qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 5°/ que l'exposant soutenait encore que les carences dans le suivi des factures qui lui étaient reprochées à l'appui de son licenciement étaient connues de l'employeur depuis le 3 mars 2005, soit plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen tiré de la prescription des faits fautifs, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que

21196

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 10-12.736

Cour de cassation

il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en considérant que la résiliation du contrat de travail par Monsieur Jean X..., par application de l'article L. 7112-5 du Code du travail, n'était pas équivoque sans même s'expliquer sur le litige antérieur existant entre les parties et résultant d'une prétendue erreur rédactionnelle du salarié que l'employeur lui imputait à tort, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-2, et L.

21197

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 10-17.022

Cour de cassation

Le délai de quinze jours dont dispose la salariée pour informer l'employeur de son état de grossesse court à compter du jour où le licenciement a été effectivement porté à la connaissance de celle-ci. Viole l'article L. 1225-5 du code du travail, la cour d'appel qui fait courir le délai de quinze jours à compter de la notification de la rupture par lettre recommandée avec accusé de réception retournée avec la mention "non réclamée"

21198

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 10-15.493

Cour de cassation

Manque gravement à ses obligations l'employeur qui porte une atteinte physique ou morale à son salarié. Viole l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail, la cour d'appel qui pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat par le salarié s'analyse en une démission, retient que la seule circonstance que les violences dénoncées se soient passées dans les locaux de la société ne peut permettre de les rattacher à l'activité professionnelle et qu'il était reconnu que l'altercation était d'ordre personnel et familial

21199

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-42.261

Cour de cassation

Aux termes de l'annexe classifications des employés à la convention collective du bricolage (vente au détail en libre-service) du 30 septembre 1991, est classé au poste de vendeur à la découpe, niveau 2, degré E, coefficient 160, l'employé chargé de la découpe de bois, verre ou de tout autre matériau. Doit dès lors être censurée la cour d'appel qui ajoute à ces dispositions des conditions, relatives à la nature du matériau à découper, aux outils utilisés et aux compétences particulières de l'employé pour procéder à cette découpe, que la convention collective ne prévoit pas

21200

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-41.000

Cour de cassation

Si les voyageurs représentants placiers (VRP), du fait que leur activité s'effectue en dehors de tout établissement et de l'indépendance dont ils bénéficient dans l'exercice de leurs fonctions, ne sont, en principe, pas soumis aux dispositions légales relatives à la réglementation de la durée du travail, il en va autrement au cas où une convention collective comporte sur ce point des dispositions particulières aux VRP dans la branche d'activité.

21201

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 10-19.684

Cour de cassation

Si les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux assistants maternels employés par les particuliers, qui sont soumis à la convention collective nationale du 1er juillet 2004, il n'en va pas de même de celles de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la preuve de l'existence ou du nombre des heures effectuées. Encourt en conséquence la cassation le jugement du conseil de prud'hommes, qui, se fondant sur les dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve de l'existence et du nombre d'heures de travail accomplies

21202

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 10-11.933

Cour de cassation

Selon l'article L. 2411-5 du code du travail, le licenciement d'un délégué du personnel ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ; cette autorisation est également requise durant les six premiers mois suivant l'expiration du mandat de délégué du personnel ou de la disparition de l'institution. Il en résulte qu'en cas d'annulation des élections professionnelles, la période de protection dont bénéficie le délégué du personnel élu au cours de ces élections expire six mois après le jugement prononçant l'annulation

21203

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 10-15.087

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 3123-31 du code du travail, dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittents peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées. Il résulte de ces dispositions qu'un contrat de travail intermittent conclu malgré l'absence d'une telle convention ou d'un tel accord collectif est illicite et doit être requalifié en contrat de travail à temps complet

Comprendre

Guides associés à préavis / indemnités de rupture

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.