Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1768

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 128
Dernière décision affichée8 juin 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 128 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-43.208

Cour de cassation

La prise d'acte de la rupture du contrat qui n'est pas justifiée produit les effets d'une démission. Il en résulte que le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L. 1237-1 du code du travail. Doit en conséquence être approuvé, l'arrêt qui après avoir retenu que la prise d'acte de la rupture par le salarié produisait les effets d'une démission, a condamné celui-ci à payer à l'employeur l'indemnité compensatrice de préavis

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Cour d'appel d'Angers, 7 juin 2011, 10/03038

Cour d'appel

Monsieur Jacques Y... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers d'une action tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail qui le lie à la société la société Carrefour Saint Serge aux torts de cette dernière en invoquant au soutien le manquement de l'employeur à l'obligation de veiller au maintien de la capacité du salarié à occuper un emploi, lui reprochant l'absence de formation pendant 34 ans, en réclamant le paiement des sommes suivantes : - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'absence de formation, -20 000 euros pour exécution du contrat de travail de mauvaise foi, -68 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice, résultant du caractère illicite du

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+4
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21207

Cour d'appel d'Angers, 7 juin 2011, 09/01640

Cour d'appel

Mademoiselle Emmanuelle X... a été engagée selon contrat à durée indéterminée du 5 février 2000 comme employée polyvalente, par monsieur Gilles C..., gérant de la sarl GML LA CHARMILLE dont l'objet social est l'exploitation d'une discothèque dénommée le RAFALFLASH, à OIZE dans la Sarthe. Elle était par ailleurs la compagne de monsieur C..., avec lequel elle a eu une fille, Morgane, née le 31 janvier 2001. Mademoiselle X... a quitté le domicile conjugal le 29 novembre 2002, et donné sa démission à son employeur le 24 janvier 2003. Une procédure a opposé mademoiselle X... et monsieur C... devant le juge aux affaires familiales pour la garde de Morgane, et une procédure pénale, engagée sur la plainte déposée le 29 juillet 2004 par mademoiselle X...

Montant détecté : 30 430 €Licenciement+13
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21208

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 10-21.704

Cour de cassation

la salariée et considéré, de ce fait, comme étant délégataire du pouvoir de licencier, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a une nouvelle fois violé les articles L. 227-6 du Code de commerce et L. 1232-6 du Code du travail ; ET ALORS, EN TOUTE HYPOTHÈSE, QU'en cas de dépassement de pouvoir par le mandataire, le mandant est tenu de l'acte de celui-ci s'il l'a ratifié expressément ou tacitement ; que la Cour d'appel qui a retenu, pour conclure à la nullité du licenciement, qu'il avait été prononcé par une lettre dont le signataire n'aurait pas le pouvoir de licencier, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que la Société ALINEA avait repris oralement ses conclusions au terme desquelles elle soutenait que le licenciement dont Mme X...

21209

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 10-16.682

Cour de cassation

l'employeur à payer à M. X... les sommes suivantes, lesquelles ne sont pas contestées dans leur montant par la société Carrefour France et sone en tout état de cause justifiées au vu des pièces versées aux débats : * 2 580 € à titre d'indemnité de préavis, * 258 € à titre de congés payés afférents, * 396, 97 € à titre d'indemnité légale de licenciement, * 558, 87 € à titre de rappel de salaire (mise à pied conservatoire), * 55, 88 € à titre de congés payés afférents ; sur l'indemnité résultant de la nullité du licenciement : que le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement, dont le montant doit être au moins égal à celui prévu par L.

21210

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 09-72.008

Cour de cassation

la salariée prétendument harcelée a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1152-1 et L 1154-1 du Code du travail ; ET ALORS à titre surabondant QUE la cour d'appel qui s'est fondée sur un arrêt de travail établi le 27 avril 2007 par un médecin a dénaturé ce document daté en réalité du 27 août 2007, à la veille de l'introduction de la procédure par Madame X... ; que la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et privé sa décision de base légale au regard des articles L 1152-1 et L 1154-1 du Code du travail ; MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme B... X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 09-69.903

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que si la salariée invoquait pour l'essentiel la précarité de sa situation en raison de l'irrégularité de son contrat de travail, des conditions de travail différentes de celles de ses collègues, avec l'absence de tournée jusqu'en 2004 et une mauvaise appréciation de son ancienneté par son employeur, ce dernier n'était pas à l'origine du harcèlement dès lors qu'il appliquait à tous les agents la réglementation existante dans une période de changement dans l'organisation de l'établissement public dans une zone rurale et que les agissements reprochés à l'employeur ne peuvent simplement résulter de contraintes de gestion ou d'organisation mais…

21212

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 09-68.956

Cour de cassation

par lettre du 15 mars 2005, l'employeur lui a adressé le 29 mars 2005 la lettre ainsi libellée : «nous accusons réception de vos lettres du 15 et 21 courant ainsi que vos arrêts de travail que nous vous certifions de pas avoir reçus auparavant. Nous vous confirmons donc qu'à ce jour la procédure de licenciement pour abandon de poste est interrompue puisque vos absences sont maintenant justifiées.

21213

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 09-43.113

Cour de cassation

il résulte par ailleurs des termes de la lettre de licenciement, non contestés par Mr X... qu'il a été amené à s'expliquer sur les faits reprochés par l'employeur fin novembre 2002 et sur les résultats de l'enquête interne qui a suivi, lors des deux entretiens avec la direction en date des 12 décembre et 18 décembre 2002, au cours desquels il était assisté de Mr Y...., délégué du personnel, de sorte qui ne pouvait ignorer les circonstances précises des faits reprochés ; que l'ADAPEI de MONTBELIARD a produit en preuve des griefs énoncés dans la lettre de licenciement trois attestations en date des 12 et 13 décembre 2002, de salariées intérimaires placées sous son autorité, Mmes Z..., A... et B..., qui relatent de manière précise et circonstanciée les

21214

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 09-42.656

Cour de cassation

Mme X..., engagée par le société Angledis le 27 juillet 2001, en qualité de caissière, a été licenciée pour faute grave le 21 janvier 2004 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ne peuvent, sans s'expliquer sur la gravité de la faute commise par le salarié, le priver de son indemnité de préavis et de licenciement ; qu'en se bornant à affirmer que « l'employeur ne pouvait maintenir sa salariée à son poste de travail même pendant la période du préavis, ce maintien étant impossible », sans s'expliquer autrement sur la gravité de la faute commise, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.

21215

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 10-14.444

Cour de cassation

par lettre recommandée du 15 septembre 2006 dont une photocopie est annexée au présent arrêt. La cour a introduit d'office dans le débat le point de savoir si l'employeur n'avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire par l'adresse au salarié d'un courrier recommandé daté du 31 juillet 2006 dont une photocopie est également annexée au présent arrêt. Le conseil de l'employeur estime que ce dernier courrier ne caractérise pas une sanction disciplinaire. Mais l'emploi des mots "anomalies", "fautes graves", "grande gravité", "échec", puis l'incidence des reproches sur le futur de la collaboration caractérisent une sanction "d'aspect moral" qui empêchait l'employeur de prononcer, en sus, un licenciement pour les mêmes faits qui ne se sont pas répétés.

21216

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 10-14.188

Cour de cassation

par lettre du 11 octobre 2002 que Monsieur X... est bien à l'origine d'une demande de formation auprès du CISCO qui confirme dans sa réponse les conditions d'accès à sa formation ; que cette information est confirmé par une attestation de Mme Patricia Z... responsable administrative du secteur Centre de Santé-Dentaire selon laquelle dès septembre 2002, Monsieur X... y annonçait son intention de suivre une formation lui permettant d'améliorer sa pratique ; que c'est également Monsieur X... qui a fait la démarche auprès de son employeur pour demander à ce dernier de prendre en charge sa demande de formation auprès du CISCO tant sur le plan du temps d'absence que sur le paiement du coût de la formation ; que la durée de cette formation concernait une période s'étalant initialement sur deux ans ;

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