Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1769

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 128
Dernière décision affichée7 juin 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 128 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 09-71.466

Cour de cassation

il résulte, de l'ensemble de ces éléments : qu'en l'espace d'une année M. François X... a vendu 929 kg d'inox ; que sur les 197 kg d'inox vendus le 4 janvier 2007 à la société DECONS, l'origine d'une trentaine de kilogrammes est injustifiée et ce alors que M. François X... a été vu le 03 janvier 2007 par un témoin, M. Jacques B..., charger un fourgon de l'entreprise de chutes de tubes d'inox qu'il lui a dit destinées à la société "VIDE ADOUR" dont le responsable n'a pas pu confirmer l'intervention ce jour là de M. François X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 09-71.233

Cour de cassation

l'employeur ; que l'employeur qui, dans un premier temps, soit le 21 juin 2005, avait exigé une régularisation et qui n'a pas obtenu satisfaction, est légitime à tenir pour fautif le comportement du salarié ; que par ailleurs il est justifié que le salarié a racheté par chèque de 4. 000 euros tiré sur le compte de la société au chapitre « entretien bâtiments » des meubles appartenant à une infirmière quittant son logement de fonction ; qu'il a reconnu lors de l'entretien préalable, dont il produit lui-même le compte rendu que l'un des meubles a été transféré « à titre provisoire » dans son propre appartement attribué non meublé ; que la réalité de ces griefs est établie et que constitue une faute le fait pour un salarié de détourner à son profit des biens appartenant à l'entreprise ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 09-70.555

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1332-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 21 avril 1995 en qualité de stagiaire chef de département par la société Champion supermarché France et exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur de magasin, statut cadre, à Saint-Maur-des-Fossés ; qu'il a été licencié pour faute grave le 20 décembre 2006 ; Attendu, que pour retenir une faute grave à la charge du salarié et le débouter de ses demandes, la cour d'appel a relevé que, concernant le grief portant sur l'embauche saisonnière de deux membres de sa famille, son fils et sa belle-fille, l'employeur qui dénonce une violation de la pratique habituelle de la société consistant en l'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 09-72.424

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception est inopérante et le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré cette action prescrite comme ayant été engagée au-delà du délai de douze mois. / Sous l'empire de l'ancienne codification du code du travail, cette disposition figure dans le chapitre sur le licenciement pour motif économique sans autre précision. Avec la nouvelle codification, elle figure dans la section sur le licenciement pour motif économique et la sous-section intitulée " délais de contestation ". / Cet article est issu de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005. / Le projet de réforme du licenciement économique présenté au conseil des ministres le 20 octobre 2004 stipulait la disposition suivante en son article 37-5 : " toute

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 09-72.848

Cour de cassation

considérant que, quelles que soient les violations de la règle de droit invoquées à l'encontre de l'employeur, le non-paiement à M. X... de l'indemnité de préavis à laquelle il avait droit ne constituait pas un trouble manifestement illicite, au motif inopérant qu'il avait déjà des sommes importantes au titre du plan de départ volontaire, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-6 du code du travail ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que compte tenu des circonstances du départ du salarié de la société filiale, sa demande se heurtait à une contestation sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-11.552

Cour de cassation

l'employeur « dans une position extrêmement délicate vis-à-vis de son client PSA », la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, ensemble l'article L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu qu'usant de son pouvoir souverain d'appréciation des pièces produites, la cour d'appel qui a retenu que, selon ses explications, le salarié, chargé de transporter au moyen d'un véhicule qui lui avait été prêté par l'employeur quatre bâches d'un site à l'autre, avait pris l'initiative de rapporter aussi du matériel supplémentaire dans la perspective d'une utilisation ultérieure de sorte qu'aucune preuve des vols n'était rapportée, n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MCA Ingéniérie aux dépens ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-11.059

Cour de cassation

l'employeur justifie de la réalité des manquements reprochés au salarié par la production des attestations de Mmes MT Y... et S. Z... les confirmant ainsi que le mécontentement des clients concernés ; que ces faits sont constitutifs de fautes sérieuses, mais non graves, justifiant le licenciement, étant observé sur l'absence du 3 août qu'à défaut de stipulation particulière dans le règlement intérieur ou dans une note de service le salarié, empêché par sa rétention en cellule de dégrisement, devait faire informer sur le seul appel téléphonique ouvert ou proposé par les services de police non le client mais son employeur ; que le jugement sera, dès lors, confirmé sur ce point ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES QUE, sur la rupture du contrat pour faute grave, il appartient à l'employeur de justifier de la…

21225

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-10.430

Cour de cassation

l'employeur ne justifie pas des trois premiers reproches susvisés ; qu'aucun élément de preuve n'est apporté au soutien du premier grief ; que les pièces versées au débat (à l'exception des courriers de M. Z..., qui feront l'objet d'un examen spécifique) n'établissent pas la réalité des erreurs et négligences alléguées aux deuxième et troisième griefs ; que par ailleurs, que le système de fausse facturation dénoncé par la salariée est établi par la production :- d'un accord de transaction conclu entre la direction générale des douanes et le gérant de la société employeur, faisant ressortir que celui-ci a été interpellé à la frontière par les services des douanes, le 30 septembre 2005, porteur d'une somme de 40. 000 € en espèces ;- par la production

21226

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 09-72.795

Cour de cassation

l'employeur était bien fondé à reprocher à la salariée un retard dans la mise en oeuvre des mesures prévues lors de l'assemblée générale du 20 septembre 2007 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si ce retard n'était pas le fait de l'employeur, ni caractériser en quoi ce retard était imputable à Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 4°/ que, pour juger que le licenciement pour faute lourde était justifié, la cour d'appel a relevé que " cette directrice Mme X... aurait même refusé de signer les notes de service destinées au personnel qui lui étaient présentées en application des décisions de la gérance ou de l'assemblée générale " ; qu'en

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-10.045

Cour de cassation

il résulte que cette dernière n'avait pas été licenciée verbalement mais bien par lettre remise en main propre ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement produite ne comporte ni mention de remise en main propre, ni signature de la salariée, la cour d'appel a dénaturé ce document ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la SCP Z... , ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCP Z... , ès qualités, à payer à Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 09-72.957

Cour de cassation

par arrêté du 25 juin 1999 et étendu par arrêté du 4 août 1999, prévoit notamment que : - le contingent d'heures supplémentaires annuelles est fixé à 110 heures (article 9), ces heures donnant lieu «prioritairement à repos compensateur majoré dans les conditions légales» ; qu'à défaut, elles sont rémunérées conformément aux dispositions légales ou conventionnelles ; - le décompte des heures de travail (article 10) peut être organisé sous forme de cycle dès lors que sa répartition à l'intérieur du cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre, le nombre d'heures de travail effectué au cours des semaines composant le cycle pouvant être irrégulier ; qu'il ne peut être accompli plus de 44 heures par semaine pour un salarié travaillant de jour comme

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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