Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-14.252
Cour de cassationil résulte une réduction corrélative du commissionnement dû, et que le salarié avait perçu une prime correspondant à ces trois années de contrat, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 1234-5 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'employeur a l'obligation de verser au salarié, qu'il a dispensé d'exécuter le préavis, l'intégralité de la rémunération qu'il aurait reçue s'il avait travaillé ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rémunération variable sur l'année 2007, l'arrêt retient que le salarié ne peut prétendre à une rémunération variable sur l'année 2007 dès lors que la rupture du contrat de travail est intervenue avant le terme de l'exercice ;