Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-12.721
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Primes / variable
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/06/2011
- Numéro d'affaire
- 10-12.721
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01421
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X..., engagé le 1er juillet 1996 en qualité d'éducateur spécialisé par l'association communautaire des Trois Rivières, a été licencié pour faute grave le 21 janvier 2008, l'utilisation d'une carte de fidélité personnelle lors d'achats effectués pour le compte de l'association lui étant reprochée ; Attendu que pour rejeter les demandes indemnitaires du salarié, l'arrêt retient, qu'en l'absence de toute tolérance de la part de l'employeur, le fait pour le salarié d'avoir, pendant trois années, utilisé une carte de fidélité personnelle lors des achats effectués pour le compte de l'association et à l'insu de celle-ci constitue une faute grave ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de ces constatations que le comportement du salarié ayant dix ans d'ancienneté et âgé de 58 ans lors du licenciement, était d'une gravité telle qu'il rendait impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes indemnitaires de M.
X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 17 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne l'association communautaire des Trois Rivières aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association communautaire des Trois Rivières à payer à M.
X... une somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pou r M.
X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M.
X... reposait sur une faute grave, D'AVOIR débouté de dernier de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et D'AVOIR rejeté sa demande d'indemnités pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M.
X... a été licencié par une lettre du 21 janvier 2008 libellée de la manière suivante : «Suite à l'entretien préalable que nous avons eu le décembre 2007, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnités pour les motifs qui vous ont été exposés lors de cet entretien, à savoir : utilisation de votre carte de fidélité personnelle pour bénéficier des euros acquis lors de courses que vous effectuez pour l'association, alors même que le président de l'association vous avait demandé d'obtenir une carte de fidélité pour l'association et que vous avez répondu faussement que cela n'était pas possible.
Ceci constituant une faute grave, les services judiciaires établiront le montant du préjudice subi par la communauté» ; que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur de la prouver ; que M.
X... ne conteste pas avoir utilisé sa carte de fidélité «Intermarché» personnelle en effectuant des achats pour le compte de l'Association communautaire des trois rivières et d'avoir bénéficié à titre personnel des avantages liés à l'utilisation de cette carte depuis 2003 ; qu'il soutient toutefois que l'employeur était au courant de cette pratique qu'il tolérait pour tous les salariés ; qu'il a indiqué, lors de son audition par les services de gendarmerie, suite à la plainte pénale déposée pour ces faits par l'association, qu'un accord écrit était intervenu entre M.
Z..., alors président de l'association, et Mme A..., salariée, pour que les salariés bénéficient des avantages personnels procurés par la carte de fidélité lors des achats effectués pour l'association ; que toutefois, M.
Z... et Mme A... ont déclaré que cet accord n'a jamais existé ; qu'aucun document écrit n'établit cette tolérance ; que le fait que son employeur lui ait demandé, environ dix-huit mois avant le licenciement, si l'association pouvait bénéficier d'une carte de fidélité ne suffit pas à établir qu'il savait que les achats effectués par M.
X... pour le compte de l'association étaient enregistrés sur sa carte personnelle de fidélité ; qu'il est en revanche reconnu par M.
X... qu'il a indiqué à son employeur que l'association ne pouvait bénéficier d'une telle carte et qu'il n'est pas justifié par lui de l'origine du prétendu renseignement erroné qui lui aurait été donné sur ce point ; qu'en l'absence de toute tolérance prouvée de la part de son employeur, le fait pour M.
X... d'avoir, depuis 2003, utilisé à son insu sa carte de fidélité Intermarché personnelle lors des achats effectués pour le compte de l'association, pratique qui s'est prolongée jusqu'au 10 décembre 2006, date à laquelle celui-ci en a eu connaissance, constitue une faute rendant impossible son maintien dans l'entreprise et justifiant le licenciement pour faute grave prononcé à son encontre ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M.