Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 10-10.147

Arrêt du 21 juin 2011Pourvoi n° 10-10.147

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01431

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Mise à pied faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2009), que M. X..., engagé le 1er juillet 2003 par la société Distrialesia, a fait l'objet d'une mise à pied de trois jours le 7 février 2006 ; que par lettre du 27 mars 2006, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes du salarié en écartant des débats les cotes de son dossier de plaidoirie, alors, selon le moyen, que lorsque la procédure est orale, le juge ne peut déclarer irrecevable l'argumentation d'une partie présentée au cours de l'audience contradictoire et il ne peut donc écarter des débats les conclusions d'une partie au motif qu'elles n'auraient pas été portées à la connaissance de l'adversaire préalablement à l'audience ; que la société Distralésia avait, devant la cour d'appel, détaillé son argumentation en défense dans les cotes de son dossier de plaidoirie, dont le contenu était différent des conclusions déposées en première instance ; que les juges d'appel ont écarté des débats les cotes de ce dossier de plaidoirie au motif qu'elles n'auraient pas été portées à la connaissance de M. X... préalablement à l'audience ; qu'en statuant comme elle l'a fait, nonobstant l'oralité de la procédure prud'homale, la cour d'appel a violé les articles R. 453-3 et R. 1461-2 du code du travail, ensemble les articles 16 et 946 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, la cour d'appel a constaté que les cotes de plaidoiries contenaient une argumentation contraire à celle développée oralement et contradictoirement à l'audience ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Distrialésia aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Distrialésia

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir écarté des débats les cotes du dossier de plaidoirie de la société DISTRIALESIA, pour réformer le jugement entrepris, condamner la société à verser à Monsieur X... diverses sommes aux titres de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de préavis, rappel d'heures supplémentaires, rappel de primes de gratification, rappel sur primes de bilan et indemnité conventionnelle de licenciement, et annuler la mise à pied du 7 février 2006 ;

AUX MOTIFS QUE : «la société DISTRIALESIA a repris ses conclusions de 1re instance en ce qu'elle sollicitait la condamnation de Mr X... à lui verser la somme de 7.105,45 euros au titre du préavis non effectué et le débouté de toutes les demandes. Il est expressément fait référence pour les prétentions et moyens des parties aux conclusions soutenues oralement et contradictoirement le 21 septembre 2009, les cotes du dossier de plaidoirie de la société DISTRIALESIA, différentes des conclusions sus-visées seul écrit porté à la connaissance de Mr X..., étant écarté des débats» ;

ALORS QUE lorsque la procédure est orale, le juge ne peut déclarer irrecevable l'argumentation d'une partie présentée au cours de l'audience contradictoire, et il ne peut donc écarter des débats les conclusions d'une partie au motif qu'elles n'auraient pas été portées à la connaissance de l'adversaire préalablement à l'audience ; Que la société DISTRIALESIA avait, devant la Cour d'appel, détaillé son argumentation en défense dans les cotes de son dossier de plaidoirie, dont le contenu était différent des conclusions déposées en première instance ; Que les juges d'appel ont écarté des débats les cotes de ce dossier de plaidoirie au motif qu'elles n'auraient pas été portées à la connaissance de Monsieur X... préalablement à l'audience ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, nonobstant l'oralité de la procédure prud'homale, la Cour d'appel a violé les articles R. 1453-3 et R. 1461-2 du Code du travail, ensemble les articles 16 et 946 du Code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPrimes / variable

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01431
Identifiant source
613727d7cd5801467742e198

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