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Article R. 453-3 : texte et décisions associées
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Article R. 453-3
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Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 453-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-21.422
Cour de cassationSi, en application de l'article 446-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, le juge ne peut fixer les délais et conditions de la communication entre parties de leurs prétentions, moyens et pièces, qu'après avoir recueilli l'accord des parties comparantes, il peut toujours, pour mettre l'affaire en état d'être jugée, prescrire des diligences à la charge des parties, telles que le dépôt au greffe de la cour d'appel de leurs conclusions écrites et pièces.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-10.147
Cour de cassationdes conclusions déposées en première instance ; que les juges d'appel ont écarté des débats les cotes de ce dossier de plaidoirie au motif qu'elles n'auraient pas été portées à la connaissance de M. X... préalablement à l'audience ; qu'en statuant comme elle l'a fait, nonobstant l'oralité de la procédure prud'homale, la cour d'appel a violé les articles R. 453-3 et R.
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