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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-11.525

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Salaire / rémunération • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/06/2011
Numéro d'affaire
10-11.525
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01526

Résumé

Les dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail, selon lesquelles l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, s'appliquent à tous les salariés y compris les employés de maison, la liste des textes mentionnés à l'article L. 7221-2 du même code n'étant pas limitative

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Lyon, 30 novembre 2009), que Mme X..., engagée le 1er septembre 2000 en qualité d'aide à domicile par Mme Y..., a été licenciée le 23 juin 2009 pour motif économique ; qu'ayant perçu une indemnité de licenciement calculée sur la base d'un dixième de mois par année d'ancienneté, conformément à l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de complément d'indemnité de licenciement en se fondant sur l'article R. 1234-2 du code du travail prévoyant que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois par année d'ancienneté ; Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance d'accueillir cette demande, alors, sel…