Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 09-69.444
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Médecine du travail
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/06/2011
- Numéro d'affaire
- 09-69.444
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01731
Résumé
L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime, sur son lieu de travail, de violences physiques ou morales exercées par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 2009), que Mme X... a été engagée le 1er octobre 1978 par l'Association hospitalière Nord Artois cliniques (AHNAC) en qualité de médecin anesthésiste réanimateur, puis nommée en 1988 à la direction du centre de traitement de la douleur et de soins palliatifs et désignée en outre en 1992 responsable du département information médicale ; qu'après avoir saisi la juridiction prud'homale en juin 2005 pour harcèlement moral, elle a été licenciée, après mise à pied conservatoire, pour faute grave le 23 novembre 2005 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'AHNAC fait grief à l'arrêt de retenir le harcèlement moral et en conséquence de la condamner au paiement de dommages-intérêts et diverses indemnités, alors, selon le moyen : 1°/ que ne constitue pas un fait de harcèlement le différen…