Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1759

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 128
Dernière décision affichée30 juin 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 128 décisions
21097

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2011, 10-30.595

Cour de cassation

considérant que la prétendue faute commise par Monsieur X... au cours de la période de janvier à mars 2007 pouvait justifier la mesure de licenciement engagée le 25 juin 2007, la Cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ; 2°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé par des motifs intelligibles ; Qu'en l'espèce, pour décider que le licenciement de Monsieur Etienne X... reposait sur une faute grave, la Cour d'appel a relevé que «s'agissant de la disparition de la somme globale de 18.700 € subtilisée au cours de la période de janvier 2007 à mars 2007, il s'avère au vu des trois «bordereaux de versements en espèces» signés de sa main et afférents au mois de janvier à mars 2007, que le salarié alors seul en charge des espèces, dont

21098

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2011, 10-18.932

Cour de cassation

la salariée une attestation rectifiée ; que la contestation sérieuse qui pourrait faire obstacle à la demande de provision ne peut porter que sur l'existence du droit à préavis et à l'indemnité de licenciement ; que la délivrance de l'attestation ASSEDIC portant rupture du contrat de travail, le salarié est bien fondé à revendiquer vis-à-vis de son dernier employeur, les droits nés de toute rupture du contrat de travail non privative de ces droits ; que l'attestation ayant été délivrée le 29 février 2007 pour un motif autre qu'un licenciement privatif de ces droits, il n'existe aucune contestation sérieuse sur les droits de la salariée ; que l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société Gefa à payer aux salariés une provision à valoir sur ces droits » ;

21099

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2011, 10-14.934

Cour de cassation

il résulte que la cour d'appel, qui a soulevé ce moyen sans avoir au préalable recueilli les observations des parties, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et

21100

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2011, 09-71.763

Cour de cassation

il résulte de la combinaison de ces textes, que l'assiette du calcul de l'indemnité de départ à la retraite versée à l'issue du congé de fin de carrière est constituée du salaire et accessoires de salaire versés au salarié antérieurement à son départ en congé, et non de la «garantie de ressources» versée à l'intéressé, laquelle ne constitue pas une rémunération, mais une indemnité destinée à compenser partiellement la perte de celle-ci au cours du congé de fin de carrière ; qu'en déboutant dès lors M. X...

21101

Cour d'appel de Versailles, 29 juin 2011, 08/3129

Cour d'appel

par lettre recommandée datée du 3 novembre 2006 au motif qu'elle était intervenue à plusieurs reprises, manuellement sur son compteur d'heures sans autorisation de sa hiérarchie, en modifiant ses heures d'entrée et de sortie ou en ajoutant des heures à son crédit d'heures. Au dernier état de la relation contractuelle, elle percevait une rémunération mensuelle brute de 2538, 20 € en ce compris l'incidence du treizième mois. Soutenant avoir été victime d'un harcèlement moral et contestant la mesure de licenciement, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre le 21 octobre 2006 d'une demande dirigée à l'encontre de la société tendant à la voir condamner au paiement de diverses sommes. Par jugement en date du 18 novembre 2009, le conseil de prud'hommes de NANTERRE a débouté Mme X...

Montant détecté : 12 750 €Licenciement+13
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21102

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-20.131

Cour de cassation

la salariée d'éteindre l'obligation de paiement de ses salaires née du contrat de travail pour lui substituer une obligation nouvelle de nature commerciale, a méconnu l'article 1273 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié qui était le fils du dirigeant de l'entreprise, avait, dans la perspective d'aider l'entreprise, renoncé à réclamer ses primes et salaires, la cour d'appel a pu estimer que la volonté de modifier la nature de la créance était établie pour en déduire l'existence d'une novation de la créance salariale en créance civile ou commerciale ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

21103

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-20.130

Cour de cassation

par jugement du 18 décembre 2003, le Tribunal de commerce de Dieppe a prononcé la liquidation judiciaire de la société X... et a désigné Maître Y... en qualité de liquidateur judiciaire ; que Madame X... ne conteste pas qu'elle a accepté de ne pas être payée de ses salaires et primes afin de sauvegarder la société X... qui l'employait ; que Madame X... a accepté de différer le paiement de ses salaires afin de favoriser la trésorerie de la société X... pendant la période d'observation ; qu'en droit, s'opère une novation de la créance revendiquée par un salarié dès lors qu'il n'a pas exigé de son employeur le paiement régulier et complet de ses salaires ; qu'en droit cette acceptation, qui traduit sa volonté de sauvegarder l'entreprise en lui procurant

Licenciement économique / PSERejet+5
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21104

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-16.467

Cour de cassation

il résulte que la salariée est redevable du montant (4.496 euros) des deux mois de préavis qu'elle n'a pas effectué ; ALORS QUE l'article 21 de la convention collective nationale des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers du 3 février 1978 prévoit qu'en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative d'un salarié non cadre, la durée du délai-congé est fixée à un mois s'il justifie d'une ancienneté supérieure à six mois ; qu'en affirmant qu'en raison de sa prise d'acte non justifiée, Mme X..., employée en qualité de technicienne, était redevable du montant des deux mois du préavis qu'elle n'avait pas effectué, la cour d'appel a violé l'article 21 de ladite convention collective.

21105

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-18.229

Cour de cassation

il résulte de ces courriers que Monsieur X... n'a plus exercé d'activité à partir du 4 janvier 2008 ; que Monsieur X... fait valoir que la société GAN PREVOYANCE, en lui appliquant d'autorité les nouvelles modalités de rémunération prévue pour les Responsables d'Inspection par l'accord GAN PREVOYANCE du 1er octobre 2007, a modifié unilatéralement son contrat de travail ; qu'elle est dès lors responsable de la rupture qui s'en est suivie, rendant ainsi son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'intimée rétorque que le contrat de travail de Monsieur X...

21106

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-19.950

Cour de cassation

par arrêt définitif du 6 mai 2008, la clôture des débats ayant été prononcée le 18 mars 2008, fait droit à ces demandes pour la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005 ; que les salariés ont, dans le cadre d'une seconde procédure prud'homale, saisi la cour d'appel de demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre des primes d'habillage et de déshabillage et des temps de pause pour la période allant notamment du 1er janvier 2006 au 18 mars 2008 ; Sur les premier et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur les deuxième et troisième moyens réunis : Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ; Attendu qu'en application

21107

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 09-70.902

Cour de cassation

Ayant relevé que l'employeur avait eu connaissance de l'existence éventuelle de faits de harcèlement moral et sexuel reprochés au salarié dès sa convocation devant le bureau de conciliation et qu'il s'était borné à en dénier la réalité dans le cadre de l'instance prud'homale, en omettant d'effectuer les enquête et investigations qui lui auraient permis d'avoir, sans attendre l'issue de la procédure prud'homale l'opposant à la victime, la connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié et de prendre les mesures appropriées, une cour d'appel a exactement décidé, en l'état de ces motifs caractérisant l'abstention fautive de l'employeur et en l'absence de faits fautifs nouveaux, que la procédure de licenciement avait été engagée tardivement

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