Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 09-70.902
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Harcèlement moral • Harcèlement sexuel • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/06/2011
- Numéro d'affaire
- 09-70.902
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01732
Résumé
Ayant relevé que l'employeur avait eu connaissance de l'existence éventuelle de faits de harcèlement moral et sexuel reprochés au salarié dès sa convocation devant le bureau de conciliation et qu'il s'était borné à en dénier la réalité dans le cadre de l'instance prud'homale, en omettant d'effectuer les enquête et investigations qui lui auraient permis d'avoir, sans attendre l'issue de la procédure prud'homale l'opposant à la victime, la connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié et de prendre les mesures appropriées, une cour d'appel a exactement décidé, en l'état de ces motifs caractérisant l'abstention fautive de l'employeur et en l'absence de faits fautifs nouveaux, que la procédure de licenciement avait été engagée tardivement
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 septembre 2009) que M. X... a été engagé le 1er janvier 1987 par l'association Fédération unie des auberges de jeunesse, puis est devenu directeur de son établissement de Marseille à compter du 4 janvier 1993 ; qu'à la suite d'un jugement du conseil des prud'hommes de Marseille du 7 décembre 2005 ayant déclaré les faits de harcèlement moral et sexuel de la part de M. X... constitués à l'égard d'une salariée, il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement le 16 décembre 2005 avec mise à pied conservatoire et licencié pour faute grave le 12 janvier 2006 ; Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de dire ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner en conséquence à payer à M. X... des dommages-intérêts et diverses…