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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-11.365

Publié au Bulletin Cassation

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a constaté que la salariée avait d'abord été ouvrière agricole au sein de la société Steph Y. avant d'être engagée en qualité d'aide à domicile par M. Y. et qu'en l'absence de transfert d'une entité économique, la salariée ne pouvait se prévaloir d'une ancienneté remontant au 1er novembre 1985; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouté Mme X.de sa demande d'indemnité légale de licenciement et en ce qu'il a condamné l'employeur à payer une indemnité compensatrice de préavis sur la base d'un mois de salaire outre les congés payés afférents, l'arrêt rendu le 24 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.
  • Portée: Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-6 du code du travail et 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000, que le licenciement d'un employé de maison doit être notifié par lettre recommandée avec accusé de réception précisant clairement le ou les motifs du licenciement et qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
  • Moyen: Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Monique X.de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouté Mme X.de sa demande d'indemnité légale de licenciement et en ce qu'il a condamné l'employeur à payer une indemnité compensatrice de préavis sur la base d'un mois de salaire outre les congés payés afférents, l'arrêt rendu le 24 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collective

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/06/2011
Numéro d'affaire
10-11.365
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01622

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licenciement et en ce qu'il a condamné l'employeur à payer une indemnité compensatrice de préavis sur la base d'un mois de salair…
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation
Voir 4 dates supplémentaires
  1. Conclusions notifiées la société Steph Y... (société / employeur probable) · dans ses écritures d'appel que, bien qu'officiellement embauchée par la société Steph Y..., elle travaillait en réalité depuis le…
  2. Conclusions notifiées la société Steph Y... (société / employeur probable) · dans ses écritures d'appel que, bien qu'officiellement embauchée par la société Steph Y..., elle travaillait en réalité depuis le…
  3. Conclusions notifiées la société STEF Y... (société / employeur probable) · Date ajustée depuis 01/11/1985 · dans ses écritures d'appel que, bien qu'officiellement embauchée par la société STEF Y..., elle travaillait en réalité depuis le…
  4. Conclusions notifiées la société STEF Y... (société / employeur probable) · dans ses écritures d'appel que, bien qu'officiellement embauchée par la société STEF Y..., elle travaillait en réalité depuis le…

Résumé

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-6 du code du travail et 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000, que le licenciement d'un employé de maison doit être notifié par lettre recommandée avec accusé de réception précisant clairement le ou les motifs du licenciement et qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...a été engagée par la société Steph Y... le 1er novembre 1985 en qualité d'ouvrière agricole puis par M.

Y... à compter du 1er janvier 2001 pour effectuer à son domicile des travaux de ménage ; que la salariée a été en arrêt de travail du 6 août 2002 à fin décembre 2002 ; qu'ayant informé son employeur le 20 mai 2003 que son arrêt de travail était terminé depuis fin décembre, celui-ci lui a répondu qu'elle avait été remplacée dans les termes suivants : " qu'étant donné notre âge (81 et 75 ans) nous ne pouvions plus nous dispenser d'une aide " ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premières branches des deuxième et troisième moyens qui sont préalables : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de limiter à une somme le montant des condamnations de l'employeur au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et de la débouter de sa demande d'indemnité légale de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que Mme Monique X...faisait valoir dans ses écritures d'appel que, bien qu'officiellement embauchée par la société Steph Y..., elle travaillait en réalité depuis le 1er novembre 1985 pour le seul compte de M.

Y..., et à son domicile ; qu'en se bornant à retenir, pour exclure une ancienneté remontant au 1er novembre 2005, (en réalité 1985) que Mme Monique X...était alors déclarée en qualité d'ouvrière agricole de la société Steph Y..., sans rechercher si M.

Marc Y... n'avait pas alors déjà la qualité d'employeur réel, serait-ce même conjoint, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur et de l'article L. 122-6 du code du travail alors en vigueur, devenu L. 1234-1 du code du travail ; 2°/ que Mme Monique X...faisait valoir dans ses écritures d'appel que, bien qu'officiellement embauchée par la société Steph Y..., elle travaillait en réalité depuis le 1er novembre 2005 (en réalité 1985) pour le seul compte de M.

Y..., et à son domicile ; qu'en se bornant à retenir, pour exclure une ancienneté remontant au 1er novembre 2005, (en réalité 1985) que Mme Monique X...était alors déclarée en qualité d'ouvrier agricole de la société Steph Y..., sans rechercher si M.

Marc Y... n'avait pas alors déjà la qualité d'employeur, serait-ce même conjoint, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur et de l'article L. 122-9 du code du travail alors en vigueur, devenu L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a constaté que la salariée avait d'abord été ouvrière agricole au sein de la société Steph Y... avant d'être engagée en qualité d'aide à domicile par M.

Y... et qu'en l'absence de transfert d'une entité économique, la salariée ne pouvait se prévaloir d'une ancienneté remontant au 1er novembre 1985 ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 étendue par arrêté du 2 mars 2000 ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes que le licenciement d'une employée de maison doit être notifié par lettre recommandée avec accusé de réception précisant clairement le ou les motifs du licenciement et qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur produit six attestations précises et concordantes aux termes desquelles son épouse ayant subi une opération, il s'est trouvé dans une situation d'impérieuse nécessité de pourvoir au remplacement de la salariée ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'il n'y avait pas eu de lettre de licenciement, ce dont il résultait que le licenciement était nécessairement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 1234-1 du code du travail, ensemble l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ; Attendu que l'arrêt a limité à la somme de 100 euros l'indemnité compensatrice de préavis et à 10 euros l'indemnité au titre des congés payés afférents en retenant une ancienneté inférieure à deux ans ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la salariée avait été engagée par M.

Y... le 1er janvier 2001 et qu'elle avait fixé la date de rupture au 26 mai 2003, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ; Attendu que l'arrêt a débouté Mme X...de sa demande en paiement de l'indemnité légale de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la salariée avait été engagée par M.

Y... le 1er janvier 2001 et qu'elle avait fixé la date de rupture au 26 mai 2003, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouté Mme X...de sa demande d'indemnité légale de licenciement et en ce qu'il a condamné l'employeur à payer une indemnité compensatrice de préavis sur la base d'un mois de salaire outre les congés payés afférents, l'arrêt rendu le 24 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M.

Y... à payer à Mme X...la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Monique X...de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

AUX MOTIFS QUE sur le fondement de l'article L. 1226-7 du code du travail en cas d'arrêt de travail consécutif à un accident de trajet, la législation sur les accidents du travail ne s'applique pas ; que la nullité de la rupture du contrat doit en conséquence être écartée ; qu'il résulte des pièces versées aux débats et des écritures des parties, que l'arrêt de travail du 6 août 2002 a expiré fin décembre sans que la salariée informe l'employeur de la possibilité de reprise du travail ; que la lettre de l'employeur du 26 mai 2003 faisant suite à celle de la salariée annonçant qu'elle " ne peut rester dans l'incertitude de ne pas savoir voire décision " s'analyse comme une lettre de licenciement dont le motif est le suivant : ‘ ‘ étant donné notre âge (81 et 75 ans) nous ne pouvions plus nous dispenser d'une aide. " ; qu'en effet, l'employeur produit six attestations précises et concordantes aux tenues desquelles Madame Y... ayant subi une opération du talon d'Achille, l'employeur s'est trouvé dans une situation d'impérieuse nécessité de pourvoir au remplacement de l'appelante ; qu'en conséquence la cause réelle et sérieuse du licenciement est établie.

Le jugement sera réformé de ce chef ALORS QUE si l'article L. 122-45 du Code du travail ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; qu'en jugeant le licenciement de Madame Monique X...fondé sur une cause réelle et sérieuse sans aucunement caractériser la nécessité de procéder au remplacement définitif de la salariée, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-45 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 1132-1 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité aux sommes de 100 euros et de 10 euros le montant des condamnations de l'employeur au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents.