Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1646

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 894
Dernière décision affichée3 juillet 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 894 décisions
19741

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2012, 11-16.269

Cour de cassation

Le rappel dans le contrat de travail du dispositif général dans lequel pouvait s'inscrire une formation demandée par le salarié ne constituant pas une offre de formation effective, le conseil de prud'hommes en a justement déduit que l'indemnité de fin de contrat ne pouvait être réduite à 6 % en application des dispositions de l'article L. 1243-9 du code du travail et de l'accord national du 25 février 2003 relatif à la formation professionnelle modifiant l'accord national du 28 juillet 1998 modifié sur l'organisation du travail dans la métallurgie

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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19742

Cour d'appel de Metz, 2 juillet 2012, 11/02524

Cour d'appel

Suivant demande enregistrée le 18 avril 2011, Stéphanie X... a fait attraire son ex employeur, l'association Messine de Médiation Sociale devant le conseil de prud'hommes de Forbach aux fins de voir : PRONONCER la requalification du contrat de Mme X..., en contrat de travail à durée indéterminée CONDAMNER l'ASSOCIATION MESSINE DE MEDIATION SOCIALE à verser à Mme X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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19743

Cour d'appel de Metz, 2 juillet 2012, 11/02523

Cour d'appel

Suivant demande enregistrée le 18 avril 2011, Jean X... a fait attraire son ex employeur, l'association Messine de Médiation Sociale, devant le conseil de prud'hommes de Forbach aux fins de voir : PRONONCER la requalification du contrat de Monsieur X..., en contrat de travail à durée indéterminée CONDAMNER l'ASSOCIATION MESSINE DE MEDIATION SOCIALE à verser à Monsieur X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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19744

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 juin 2012, 10/08868

Cour d'appel

Vu les conclusions du 16 mai 2012, au soutien de ses observations orales par lesquelles la SAS HOURA demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 14 septembre 2010 par le Conseil de prud'hommes de Meaux en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur [W] en licenciement pour cause réelle et sérieuse, - confirmer le jugement rendu le 3 mai 2011 par le Conseil de prud'hommes de Meaux, Par conséquent, - débouter Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - ordonner le remboursement par Monsieur [W] à la SAS HOURA des sommes dont elle s'est acquittée en application du jugement du 14 septembre 2010, soit la somme globale nette de 5 853,73 €, - condamner Monsieur [W] au paiement d'une somme

LicenciementCause réelle et sérieuse+18
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19745

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-11.154

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande indemnitaire au titre d'un harcèlement, l'arrêt énonce que M. X... n'établit pas avoir subi des agissements répétés ; qu'aucun des certificats médicaux établis par ses médecins traitants ne mentionne un lien entre les arrêts maladies qu'il a subis et sa situation professionnelle ; Qu'en statuant ainsi alors que le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel, qui ne pouvait rejeter la demande du salarié au seul motif de l'absence de relation entre l'état de santé et la dégradation des conditions de travail, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.

19746

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-10.569

Cour de cassation

Considérant que l'appelant ne sollicite que le versement d'indemnités de rupture ; que cette rupture est bien survenue le 27 février 2003 comme le démontre le courrier à cette date adressé par l'appelant à son employeur et dépourvu de toute équivoque ; considérant qu'à cette date, l'appelant se trouvait en arrêt de travail pour maladie ; qu'il mentionne dans son courrier de rupture qu'il se trouvait dans l'impossibilité d'exécuter son préavis en raison de son état de santé ; qu'il n'est pas établi que l'intimée soit responsable de la dégradation de cet état de santé ayant conduit à l'arrêt de travail ; que l'appelant ne peut donc solliciter le versement d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés ; considérant qu'en raison des effets

19747

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-23.408

Cour de cassation

par lettre du 5 mars 2008 ; que le salarié a de fait refusé le 1er février 2008 de réintégrer les effectifs en France de la société Casino ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il appartenait à la société Casino qui, après le licenciement du salarié par la société SF, avait consenti à la suspension du contrat de travail jusqu'au 1er février 2008, de prendre l'initiative du rapatriement du salarié et de lui proposer un reclassement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Casino à payer à M. X... une somme de 450 000 euros au titre de l'indemnité contractuelle de licenciement, l'arrêt rendu entre les parties le 9 juillet 2010 par la cour d'appel de Lyon ;

19748

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-11.075

Cour de cassation

considérant que la qualification d'un contrat, en contrat de travail, au-delà des termes employés par les parties elles-mêmes, résulte du critère essentiel et concret de l'existence d'un lien effectif de subordination, entre les parties ; or considérant que la réalité d'un tel lien ne résulte pas des pièces produites aux débats, étant d'ailleurs rappelé que par le contrat signé le 7 mai 2008, avec effet rétroactif du 1er janvier 2008 - dont rien ne permet de mettre en cause la sincérité - a, d'un commun accord, « annulé et remplacé » le contrat initial du 16 avril 2007, qualifié de « contrat de travail » ; en effet, ces pièces ne démontrent nullement que M. X... ait été placé dans un lien de subordination dans le cadre de ses fonctions au sein de la

19749

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-12.320

Cour de cassation

par lettre recommandée du 10 septembre 2008, après qu'ait eu lieu l'entretien préalable le 26 août 2008, respectant ainsi la procédure et les délais prévus aux articles L 1232-2 et L 1232-6 du code du travail ; que, dès lors, Monsieur X... apparaît mal fondé à invoquer l'irrégularité de la procédure de licenciement ; que si l'on se réfère à la lettre de licenciement du 10 septembre 2008, laquelle fixe les termes du litige, le licenciement de Monsieur X... a été prononcé pour faute grave, la SCP D..., E..., F... reprochant à son salarié :- d'avoir accepté d'un client une commission occulte afin d'aboutir à l'acquisition d'un bien immobilier,- de nombreuses irrégularités dans la tenue des dossiers (dossiers non à jour, absence de mandat ou mandats

19750

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-13.133

Cour de cassation

il résulte des écritures, des explications des parties et des pièces par elles régulièrement produites que : Monsieur X... a été embauché par contrat intitulé de " travail en extra ", en qualité d'aide cuisinier, pour une durée du 3 mai au 30 mai 2008, par l'EURL Le Club exploitant un bar-brasserie à Dinard ; qu'après l'expiration du contrat, M. X... l'a signé le 4 juin 2008, en même temps que son reçu pour solde de tout compte ; qu'il lui a également été remis un certificat de travail et une attestation Assedic datés du 30 mai 2008 ; que M X... soutient que le contrat n'ayant pas été signé dans les 48 heures suivant l'embauche, mais postérieurement à sa rupture, que l'emploi d'aide cuisinier n'étant pas par nature temporaire et que le recours à un

19751

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-21.643

Cour de cassation

par contrat écrit du 15 décembre 2005, à compter du 1er janvier 2006, en tant que "directeur général (non mandataire social)" avec reprise de l'ancienneté acquise au titre de son précédent contrat de travail ; que le 16 janvier 2006, il a été nommé directeur général, mandataire social de la société Amonter ; que son mandat, renouvelé le 2 novembre 2006, puis le 30 juin 2008, a été révoqué le 15 septembre 2008 à effet du 25 septembre 2008 ; que M. X... a été licencié le 26 septembre 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire pour la période correspondant au mandat social et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer la juridiction commerciale compétente,

19752

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-15.561

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le contrat de travail est un contrat à temps complet et de le condamner en conséquence au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires et congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié n'est en droit de prétendre à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein que si les conditions dans lesquelles il a été employé l'ont mis dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il pourrait travailler chaque mois et dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, il résultait de la " fiche circuit " relative aux périodes scolaires, régulièrement produite par l'employeur, que les transports étaient organisés à l'avance pour toute l'année scolaire,…

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