Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1645

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 889
Dernière décision affichée4 juillet 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 889 décisions
19729

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-17.621

Cour de cassation

il résulte que l'ancienneté doit être calculée sur la base de l'ensemble des périodes de présence du salarié au sein de l'entreprise ; qu'en déboutant M. X... de sa demande d'indemnité de licenciement au motif pris de ce que le premier contrat a été rompu le 11 juin 2004 par la démission du salarié de sorte que celui-ci ne saurait valablement prétendre à une reprise d'ancienneté du fait d'une nouvelle embauche le 18 octobre 2006 dés lors que les parties n'ont pas convenu du contraire, la cour d'appel a ajouté une condition que l'article 210 de la convention collective nationale du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques ne vise nullement, et a ainsi violé, par fausse application, de telles dispositions ; Mais attendu qu'

19731

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-13.346

Cour de cassation

Le salarié protégé qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail, peut justifier des manquements de son employeur aux règles applicables au contrat de travail et aux exigences propres à l'exécution des mandats dont il est investi, peu important les motifs retenus par l'autorité administrative à l'appui de la décision par laquelle a été rejetée la demande d'autorisation de licenciement antérieurement à la prise d'acte

19732

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-18.840

Cour de cassation

Si l'irrégularité de la situation d'un travailleur étranger constitue nécessairement une cause objective justifiant la rupture de son contrat de travail exclusive de l'application des dispositions relatives aux licenciements et de l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle n'est pas constitutive en soi d'une faute privative des indemnités de rupture. L'employeur qui entend invoquer une faute grave distincte de la seule irrégularité de l'emploi doit donc en faire état dans la lettre de licenciement, et, s'étant placé sur le terrain disciplinaire, respecter les dispositions relatives à la procédure disciplinaire

19733

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-18.404

Cour de cassation

Si, dans les services publics, la grève doit être précédée d'un préavis donné par un syndicat représentatif et si ce préavis, pour être régulier, doit mentionner l'heure du début et de la fin de l'arrêt de travail, les salariés, qui sont seuls titulaires du droit de grève, ne sont pas tenus de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis. Il en résulte qu'une cour d'appel décide à bon droit que l'employeur ne peut, dans la période ainsi définie, déduire de la constatation de l'absence de salariés grévistes que la grève est terminée, cette décision ne pouvant être prise que par le ou les syndicats représentatifs ayant déposé le préavis de grève

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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19734

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2012, 11-14.072

Cour de cassation

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt du 12 avril 2012 partiellement cassé ; Dit que sur les diligences du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rabattu ; Dit que les dépens du présent arrêt seront à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille douze.

19735

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2012, 08-44.834

Cour de cassation

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 7 § 1 de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à des dispositions ou à des pratiques nationales qui prévoient que le droit au congé annuel payé est subordonné à une période de travail effectif minimale de dix jours ou d'un mois pendant la période de référence. Pour l'ouverture du droit au congé annuel payé, l'absence du travailleur pour cause d'accident de trajet doit être assimilée à l'absence pour cause d'accident du travail.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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19736

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2012, 11-16.269

Cour de cassation

Le rappel dans le contrat de travail du dispositif général dans lequel pouvait s'inscrire une formation demandée par le salarié ne constituant pas une offre de formation effective, le conseil de prud'hommes en a justement déduit que l'indemnité de fin de contrat ne pouvait être réduite à 6 % en application des dispositions de l'article L. 1243-9 du code du travail et de l'accord national du 25 février 2003 relatif à la formation professionnelle modifiant l'accord national du 28 juillet 1998 modifié sur l'organisation du travail dans la métallurgie

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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19737

Cour d'appel de Metz, 2 juillet 2012, 11/02524

Cour d'appel

Suivant demande enregistrée le 18 avril 2011, Stéphanie X... a fait attraire son ex employeur, l'association Messine de Médiation Sociale devant le conseil de prud'hommes de Forbach aux fins de voir : PRONONCER la requalification du contrat de Mme X..., en contrat de travail à durée indéterminée CONDAMNER l'ASSOCIATION MESSINE DE MEDIATION SOCIALE à verser à Mme X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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19738

Cour d'appel de Metz, 2 juillet 2012, 11/02523

Cour d'appel

Suivant demande enregistrée le 18 avril 2011, Jean X... a fait attraire son ex employeur, l'association Messine de Médiation Sociale, devant le conseil de prud'hommes de Forbach aux fins de voir : PRONONCER la requalification du contrat de Monsieur X..., en contrat de travail à durée indéterminée CONDAMNER l'ASSOCIATION MESSINE DE MEDIATION SOCIALE à verser à Monsieur X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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19739

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 juin 2012, 10/08868

Cour d'appel

Vu les conclusions du 16 mai 2012, au soutien de ses observations orales par lesquelles la SAS HOURA demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 14 septembre 2010 par le Conseil de prud'hommes de Meaux en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur [W] en licenciement pour cause réelle et sérieuse, - confirmer le jugement rendu le 3 mai 2011 par le Conseil de prud'hommes de Meaux, Par conséquent, - débouter Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - ordonner le remboursement par Monsieur [W] à la SAS HOURA des sommes dont elle s'est acquittée en application du jugement du 14 septembre 2010, soit la somme globale nette de 5 853,73 €, - condamner Monsieur [W] au paiement d'une somme

LicenciementCause réelle et sérieuse+18
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19740

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-11.154

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande indemnitaire au titre d'un harcèlement, l'arrêt énonce que M. X... n'établit pas avoir subi des agissements répétés ; qu'aucun des certificats médicaux établis par ses médecins traitants ne mentionne un lien entre les arrêts maladies qu'il a subis et sa situation professionnelle ; Qu'en statuant ainsi alors que le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel, qui ne pouvait rejeter la demande du salarié au seul motif de l'absence de relation entre l'état de santé et la dégradation des conditions de travail, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.

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