Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-18.019
Cour de cassationil résulte des autres pièces produites (attestation de M. Y...) qu'au printemps 2006, le directeur d'agence de Mme X... a reçu les intéressés ainsi que le chef de site, afin «d'apprécier si les accusations de madame X... étaient fondées », – ce que ne conteste pas madame X... – et qu'aux yeux de la direction de la société SECURIFRANCE cette enquête interne n'a pas mis en évidence les faits de harcèlement dénoncés ; que s'il est vrai que cette enquête a été menée sans confrontation, ni trace tangible de sa teneur, cette circonstance ne peut être reprochée comme un manquement quelconque de la part de l'employeur alors que parallèlement l'inspecteur du travail effectuait la sienne, plus complète, et a permis l'audition non concluante d'une dizaine de salariés en ce qui concerne les faits de harcèlement ;