Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1644

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 886
Dernière décision affichée4 juillet 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 886 décisions
19717

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-18.019

Cour de cassation

il résulte des autres pièces produites (attestation de M. Y...) qu'au printemps 2006, le directeur d'agence de Mme X... a reçu les intéressés ainsi que le chef de site, afin «d'apprécier si les accusations de madame X... étaient fondées », – ce que ne conteste pas madame X... – et qu'aux yeux de la direction de la société SECURIFRANCE cette enquête interne n'a pas mis en évidence les faits de harcèlement dénoncés ; que s'il est vrai que cette enquête a été menée sans confrontation, ni trace tangible de sa teneur, cette circonstance ne peut être reprochée comme un manquement quelconque de la part de l'employeur alors que parallèlement l'inspecteur du travail effectuait la sienne, plus complète, et a permis l'audition non concluante d'une dizaine de salariés en ce qui concerne les faits de harcèlement ;

19718

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-12.892

Cour de cassation

Considérant que le motif économique est tout à fait fondé au vu des derniers bilans d'activité de la société et estimant avoir entrepris " de réelles démarches en vue du reclassement ", la société MEAl conclut à l'infirmation du jugement déféré et au déboutement des réclamations formulées par le salarié ; A titre subsidiaire elle demande que le montant de l'indemnisation qui serait allouée soit ramené à " de plus justes proportions " et ce compte tenu du fait que le salarié a rapidement retrouvé du travail ; En tout état de cause elle sollicite paiement à son bénéfice par le salarié de la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Monsieur X... a déposé des écritures le 2 novembre 2010 qu'il a reprises à l'

19719

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 10-26.504

Cour de cassation

considérant que la conclusion d'un nouveau contrat de travail, en contrepartie d'une rémunération inférieure à celle dont Mme X... bénéficiait jusque là, témoigne de ce que la société CIRCULAR s'est refusée à poursuivre le contrat de travail de Mme X... et de ce qu'elle a ainsi contribué au préjudice né de la rupture ; qu'il s'ensuit que Mme X... demande légitimement la condamnation solidaire de la société CIRCULAR à l'indemniser du préjudice résultant pour elle du licenciement sans cause réelle et sérieuse ». 1) ALORS QUE le licenciement d'un salarié prononcé à l'occasion du transfert d'une entité économique dont l'activité est poursuivie ou reprise étant sans effet, le salarié licencié a le choix de demander au repreneur la poursuite de son

19720

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 10-19.404

Cour de cassation

il résulte de ces constatations que la procédure de licenciement est irrégulière pour ne pas avoir respecté les dispositions conventionnelles susvisées, cette irrégularité étant substantielle au sens du droit positif qui en fait une irrégularité de fond sanctionnée par l'illégitimité du licenciement qui a été prononcé le 29 mai 1997 lequel devant donc être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse nonobstant la motivation retenue par l'employeur » ; 1°) ALORS QUE l'avis d'une commission ou d'un conseil de discipline imposé conventionnellement ne peut constituer une garantie de fond que s'il s'agit d'un avis conforme ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que l'absence de preuve du respect par l'employeur des exigences de l'article 13 de la convention collective relatif à la consultation du conseil…

19721

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-20.021

Cour de cassation

par courrier du 22 septembre 2009, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et demander le paiement d'arriérés de salaires ; que son employeur a formé une demande reconventionnelle ; Sur le premier moyen : Attendu que le demandeur fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement reposait sur une faute grave et de le débouter de ses demandes d'indemnité, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut statuer par un motif d'ordre général sans justifier en fait son appréciation ; qu'en se bornant à affirmer, pour dire que le licenciement pour faute grave était justifié, que les motifs invoqués par l'employeur étaient appréciés comme une faute grave sans motiver autrement sa décision, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

19722

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-18.991

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée du 8 janvier 1996 ; qu'ayant été déclarée inapte à tout poste de l'entreprise elle a été licenciée le 3 mars 2008 pour inaptitude physique définitive et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander diverses indemnités et rappels de rémunération et faire valoir qu'elle avait été victime de harcèlement moral et que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement de la salariée pour inaptitude physique, celle-ci ayant été victime de harcèlement moral, et de le condamner en conséquence à lui payer diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que si, aux termes de l'article L.

19723

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-13.199

Cour de cassation

la salariée énoncées dans une lettre d'un client le 14 octobre 1996, résultant des plaintes d'un client du 12 mai 1999 et constatées en avril 2004 par son supérieur hiérarchique en ce qu'elles remonteraient à plus de trois ans, alors qu'il n'était pas contesté que ces faits n'avaient pas été frappés de sanction en leur temps, la cour d'appel a violé l'article L.

19724

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-20.109

Cour de cassation

par arrêté du 14 octobre 2002, a été licencié, le 11 mars 2008, pour faute grave ; que contestant le bien-fondé de son licenciement et demandant sa requalification sur un emploi de classe D au regard de la convention collective applicable, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1134 du code civil, ensemble la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ ou de réassurances du 18 janvier 2002, étendue par arrêté du 14 octobre 2002 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification professionnelle et de

19725

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-13.493

Cour de cassation

par lettre du 26 mars 2007, qu'aucun poste susceptible de correspondre à ses compétences n'avait pu être identifié et lui a notifié son licenciement pour motif économique ; que le salarié, contestant le bien-fondé de son licenciement et alléguant un préjudice distinct résultant du non-respect de la garantie d'emploi prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi et l'accord de méthode, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct pour violation de la clause de garantie d'emploi et des dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi, alors, selon le moyen, que la clause par laquelle l'employeur s'

19726

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-17.621

Cour de cassation

il résulte que l'ancienneté doit être calculée sur la base de l'ensemble des périodes de présence du salarié au sein de l'entreprise ; qu'en déboutant M. X... de sa demande d'indemnité de licenciement au motif pris de ce que le premier contrat a été rompu le 11 juin 2004 par la démission du salarié de sorte que celui-ci ne saurait valablement prétendre à une reprise d'ancienneté du fait d'une nouvelle embauche le 18 octobre 2006 dés lors que les parties n'ont pas convenu du contraire, la cour d'appel a ajouté une condition que l'article 210 de la convention collective nationale du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques ne vise nullement, et a ainsi violé, par fausse application, de telles dispositions ; Mais attendu qu'

19728

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-13.346

Cour de cassation

Le salarié protégé qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail, peut justifier des manquements de son employeur aux règles applicables au contrat de travail et aux exigences propres à l'exécution des mandats dont il est investi, peu important les motifs retenus par l'autorité administrative à l'appui de la décision par laquelle a été rejetée la demande d'autorisation de licenciement antérieurement à la prise d'acte

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