Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1647

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 894
Dernière décision affichée27 juin 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 894 décisions
19753

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-12.474

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen emporte la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le second moyen et relatif au paiement d'un rappel de salaire au titre des congés payés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en requalification de ses contrats de travail à temps partiel en contrats de travail à temps plein et en paiement de rappels de salaires, outre congés payés afférents, l'arrêt rendu le 15 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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19754

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-17.259

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salariés certaines sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, de repos compensateur, de rappel sur préavis, congés payés et indemnité de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; en l'espèce, M. X... ne produisait aucun décompte précis des heures prétendument accomplies en sus de l'horaire légal de travail, se contentant de soutenir de manière globale et indifférenciée, qu'au cours

19755

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-17.233

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt que M. Y..., chef topographe dont l'attestation était produite par le salarié, avait exercé en cette qualité au sein de la société uniquement de 1976 au 26 octobre 1999, de sorte qu'il ne pouvait attester de l'horaire de travail du salarié pour la période postérieure à cette date ; au surplus, le témoignage décrivant en termes généraux le temps «de travail d'au moins 12 heures par jour des topographes en mission» ne décharge pas le salarié de l'obligation qui lui incombe en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies de fournir au juge des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés, pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

19756

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-27.173

Cour de cassation

l'employeur. » ; ET QUE « la prise d'acte de la rupture des relations contractuelles formulées par un salarié a les effets d'une démission ou d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse selon qu'elle est justifiée ou non par des manquements suffisamment graves de la part de l'employeur. Aux termes de la lettre de rupture du 2 mai 2006, M. X... rappelle qu'en dépit de ses demandes réitérées, l'employeur a refuse de lui verser une commission proportionnée à la réalisation et au large dépassement de son objectif B, en alléguant d'un plafond de commissions hors de proportion avec les modalités habituelles de fixation au sein de l'entreprise. Ainsi qu'il a été précédemment analysé, le changement intervenu dans les modalités de la rémunération

19757

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-27.044

Cour de cassation

il résulte de la convention collective nationale de branche et de la convention d'entreprise, en toutes leurs dispositions, à l'exception en ce qui concerne cette dernière, des dispositions qui déterminent la rémunération directe et indirecte de la prestation de travail. Sont ainsi visés le salaire de l'emploi, les primes de vacances et de fin d'année, la prime de présence, la prime d'ancienneté et de toute autre prime pouvant être instituée en tant qu'élément de la rémunération directe et indirecte de la prestation de travail. » ; que l'article 3 stipule : « Pour la détermination du salaire de l'emploi, les coefficients hiérarchiques de la classification Carrefour tels qu'ils résultent de la convention d'entreprise sont appliqués. Le taux horaire

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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19758

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-10.858

Cour de cassation

par contrat écrit à durée indéterminée du 20 mars 2006 en qualité de déléguée commerciale niveau A 3 coefficient 205 de la Convention Collective Nationale de la Récupération et du Recyclage moyennant une rémunération fixe mensuelle de 1. 500 €, outre une prime à l'objectif de €, compare sa rémunération avec celles de :- Joëlle Y..., embauchée par contrat écrit à durée indéterminée du 6 septembre 2004 en qualité de déléguée commerciale niveau A 3 coefficient 205 de la Convention Collective Nationale de la Récupération et du Recyclage moyennant une rémunération fixe mensuelle de 1. 525 €, outre une prime à l'objectif de €, s'élevant au total à 2. 135 € ;- Katell Z..., embauchée par contrat écrit à durée indéterminée du 9 mai 2006 en qualité de

19759

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-10.442

Cour de cassation

Considérant que l'article L. 782-1, recodifié L. 7322-1, du code du travail dispose que les personnes qui exploitent, moyennant des remises proportionnelles au montant des ventes, les succursales des maisons d'alimentation de détail ou des coopératives de consommation sont qualifiées "gérants non-salariés" lorsque le contrat intervenu ne fixe pas les conditions de leur travail et leur laisse toute latitude d'embaucher du personnel ou de se substituer des remplaçants à leurs frais et sous leur entière responsabilité et que la clause de fourniture exclusive avec vente à prix imposé est une modalité commerciale qui ne modifie pas la nature du contrat ; Considérant que l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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19760

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-10.104

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée à temps partiel par la société Galaxie 5 puis à compter du 3 avril 2006 en qualité de salariée administrative ; qu'estimant que l'employeur ne lui réglait pas la totalité des heures de travail accomplies, de ses commissions ainsi que le remboursement de ses frais professionnels, elle a pris acte de la rupture du contrat de travail le 3 avril 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin de voir juger que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein et le paiement de rappels de salaire ; Sur les quatrième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient…

19761

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-27.671

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué que la salariée, qui a expressément refusé la proposition de reclassement après l'avis d'inaptitude à son poste formulé par le médecin du travail, a été sanctionnée pour n'avoir pas exécuté son contrat aux nouvelles conditions ; que la cour d'appel a néanmoins jugé qu'il y avait lieu de débouter la salariée de sa demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur au motif qu'il n'est pas démontré un manquement de celui-ci à ses obligations ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur était passé outre le refus de la salariée, en sorte que la demande de celle-ci en résiliation de son contrat de travail était nécessairement justifiée, la cour d'appel a violé les articles L.

19763

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-17.468

Cour de cassation

Vu les articles 624 et 625, alinéa 1er, du code de procédure civile et 1351 du code civil ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande du salarié tendant à voir appliquer l'augmentation de la valeur du point au rappel d'heures supplémentaires accordé par la cour d'appel de Douai le 31 octobre 2008, l'arrêt énonce que le chef de demande afférent aux mêmes heures n'ayant pas été atteint par la cassation, la demande susvisée, qui conduit à remettre en cause le taux horaire précédemment retenu pour le calcul de celles-ci, se heurte à l'autorité de la chose jugée par le premier arrêt ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'arrêt cassé relatives à l'augmentation de la valeur du point se trouvaient dans un lien de dépendance

19764

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-14.148

Cour de cassation

il résulte du contrat de travail du salarié que ce dernier a été engagé en qualité de directeur régional grand est, il n'en demeure pas moins que la mention de son affectation sur le contrat de travail ne suffit pas à établir que celle-ci a constitué un élément déterminant insusceptible de modification sans le consentement du salarié ; qu'il apparaît que l'appelant a signé un avenant à son contrat de travail le 29 avril 2004 aux termes duquel celui-ci est rattaché à l'établissement de Lesquin ; qu'en outre, il résulte d'un courrier à l'adresse de l'ensemble du personnel Sitex en date du 5 août 2003 que Monsieur Alain X... prendrait la direction du nord et de l'est de la France ; qu'il n'est pas démontré que cette nouvelle affectation, ait eu pour

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