Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1648

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 894
Dernière décision affichée27 juin 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 894 décisions
19765

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-12.527

Cour de cassation

Vu les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que le fait de soumettre un salarié qui n'en remplit pas les conditions à une clause d'annualisation de son temps de travail tout en lui imposant des obligations dont l'exécution implique nécessairement la réalisation d'heures supplémentaires caractérise la volonté délibérée de la société Aldi marché d'éluder les règles du code du travail quant à la rémunération des heures supplémentaires ; Qu'en statuant ainsi, alors que le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule absence de conclusion d'une convention de forfait dont la possibilité est prévue par la convention collective, la cour d'appel a…

19766

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.055

Cour de cassation

par requête en cas de difficulté et à délivrer un décompte et un bulletin de salaire conforme ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X... a signé un avenant à son contrat de travail les 15 avril 2005 puis le 30 janvier 2008, fixant à compter du 1er juillet 2005 un horaire de travail à temps partiel de 52 heures puis du 1er février 2008 de 43 h 33 en moyenne, avec modulation conformément aux dispositions de l'accord du 22 octobre 2004 l'horaire pouvant varier en plus ou en moins d'un tiers de la durée contractuelle moyenne prévue, avec remise d'un calendrier indicatif de la répartition du temps de travail sur l'année au moins 15 jours avant chaque période de modulation, cette répartition étant faite sur trois à cinq jours par semaine en conformité avec

19767

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.050

Cour de cassation

il résulte des modalités de rédaction de ce texte que l'information du nombre précis d'heures de travail à effectuer doit normalement intervenir au moins 7 jours (exceptionnellement trois jours par convention ou accord) à l'avance ; QU'en l'espèce, le contrat fixe la durée mensuelle moyenne de travail, les limites de la variation de cette durée, les modalités de remise d'un calendrier indicatif indiquant la répartition du temps de travail sur l'année et se borne à prévoir que chaque semaine, sera indiqué au salarié le nombre d'heures précis de travail pour la semaine suivante ; que si l'accord de modulation prévoyant la notification chaque semaine du nombre d'heures précis pour la semaine suivante, n'indique pas précisément le délai minimal de

19768

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.048

Cour de cassation

par requête en cas de difficulté et déboute le salarié de ses demandes relatives aux congés payés afférents aux rappels de salaire ordonnés tant pour la période antérieure que postérieure au 1er juillet 2005, l'arrêt rendu le 4 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société Médiapost aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 500 euros à M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

19769

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-13.342

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail ; Attendu que constitue un travail effectif au sens des textes susvisés, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que constitue au contraire une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ; Attendu que pour écarter la qualification d'astreinte aux permanences

19770

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-13.219

Cour de cassation

il résulte en conséquence de l'ensemble de ces éléments que Monsieur X... n'apporte pas d'éléments de nature à justifier qu'il ait effectué un plein temps, ni que des heures de travail effectuées ne lui aient pas été rémunérées ; que Monsieur X... verse au dossier sa convocation à une action de formation le 6 septembre 2007 à Nancy Sud à 16 heures, d'une durée d'1 h 30 ; qu'or, son bulletin de salaire ne mentionne que les 30,19 heures de distribution qu'il a effectuées en septembre 2007, mais aucune rémunération n'apparaît quant à cette heure et demi de formation ; que la formation pendant le temps de travail donnant lieu à maintien de la rémunération, il convient de faire droit à sa demande à hauteur de 12,72 € ; que le jugement l'ayant débouté de ce chef sera en conséquence réformé » ;

19771

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-15.812

Cour de cassation

l'employeur le 29 décembre 2004, puis a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, d'une part, la condamnation de cette société à lui payer diverses sommes à titre de rappels de salaire, d'indemnités de panier, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité de préavis, d'autre part, la condamnation de l'employeur et des sociétés Ambulance Nicolas 95 JCD et Ambulance Romain à lui payer chacune une indemnité pour travail dissimulé ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause les sociétés Ambulances Romain et Ambulances Nicolas, de condamner l'employeur au paiement de diverses sommes au titre des rappels de salaire au taux horaire conventionnel pour la

19772

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 10-28.518

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit motiver ses décisions et caractériser précisément le manquement retenu comme cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement, l'ADAPEI des Vosges a reproché à Mme X... de s'être opposée aux investigations de Mme Y... le 10 mars 2004, de sorte que l'enquête de direction n'a pu être menée ; que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... a soutenu et justifié que cette enquête avait été diligentée ; que pour décider que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'

19773

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11-13.249

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la salariée, pour les manquements aux dispositions légales relatives au temps de travail commis en avril et en mai 2007, a fait l'objet de deux sanctions disciplinaires successives, à savoir la mise à pied disciplinaire effectuée du 18 juin au 23 juin 2007 et le licenciement pour faute grave ; qu'en jugeant que les faits reprochés à la salariée étaient constitutifs d'une faute grave justifiant son licenciement, quand ils avaient déjà été sanctionnés par la mise à pied disciplinaire, la cour d'appel a violé l'article L.

19774

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11-12.293

Cour de cassation

par contrat écrit du 16 juin 2007 en qualité de commercial, statut cadre ; qu'il a été licencié pour faute grave le 22 octobre 2007 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen, que la faute grave est un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis; qu'en l'espèce, M. X... travaillait pour la société Ciaraldi depuis 16 ans, acceptant, dans l'intérêt exclusif de celle-ci d'effectuer à la demande de son employeur des tâches sortant de son contrat de travail;

19775

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11-11.490

Cour de cassation

l'employeur ne prétend pas s'être trouvé dans l'impossibilité de proposer a la salariée un poste comportant un nombre d'heures plus important et que l'offre de reclassement emportant une réduction de salaire de 94 % n'apparaît pas sérieuse ; qu'il importe peu que les délégués du personnel aient donné un avis favorable à la proposition de reclassement dès lors qu'il leur a été indiqué à tort que la limitation à 2 heures par semaine résultait de l'avis du médecin du travail ; que l'employeur a agi avec précipitation en prévoyant d'ailleurs la radiation de Mme X... de la mutuelle complémentaire dès le 7 août 2007 ; qu'il ne peut tirer un motif valable du refus d'acceptation d'une telle proposition par la salariée pour procéder à son licenciement ; que

19776

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 10-27.205

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement , il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 15 février 1995 par le Conseil d'architecture d'urbanisme et de l'environnement de l'Isère en qualité de conseiller paysagiste ;

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