Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1522

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 819
Dernière décision affichée22 janvier 2014
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 819 décisions
18253

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-23.521

Cour de cassation

par lettre du 4 février 2010, il a été licencié pour faute grave après mise à pied conservatoire ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 83-1 de la convention collective de la fédération du Crédit mutuel méditerranéen ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, l'indemnité versée au salarié qui fait l'objet d'un licenciement est égale à un demi mois de salaire par semestre de service dans l'entreprise, le total ne pouvant dépasser vingt-quatre mois pour les cadres ; Attendu que pour condamner la caisse à payer au salarié une indemnité conventionnelle de

18254

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-22.724

Cour de cassation

par arrêt du 8 décembre 2010, la Cour de cassation n'a pas cassé le chef de l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre relatif à l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement mais a cassé le chef de l'arrêt qui a condamné la société Alimentation Magras et compagnie à réintégrer Mme Y... au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, la réintégration ne pouvant dans ce cas être imposée à l'employeur ; que devant la cour de renvoi de Fort-de-France, étaient donc en cause les conséquences du licenciement de Mme Y... dont le caractère injustifié était irrévocable ; que Mme Y... était en droit de reprendre des demandes en paiement d'indemnités formulées auparavant à titre subsidiaire par rapport à la demande de réintégration et que la cour de renvoi devait les examiner ;

18255

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 10-19.589

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 et L. 1221-2 du code du travail ; Attendu que pour dire que Mme X... était liée après le 30 avril 1998 à Erwin Y... par un contrat de travail apparent et condamner ses héritiers à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire et au titre de la rupture, l'arrêt retient qu'il n'est discuté ni que Mme X... est bien titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée du 16 mars 1998 consenti par Erwin Y... ni qu'il lui a été délivré à ce titre des bulletins de salaire pour la période du 16 au 31 mars 1998 et pour le mois d'avril 1998, que la mention d'une date de sortie au 30 avril 1998 portée sur le bulletin de salaire d'avril 1998 ne saurait attester de la cessation d'une relation de travail et que Mme X... justifie avoir poursuivi une activité après cette date ;

18256

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-23.701

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes de résiliation judiciaire et de paiement de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient que la salariée est fondée à considérer comme un cas de harcèlement moral la démarche du directeur d'établissement, M. Y..., le 1er décembre 2006 en raison de son caractère déplacé, reconnu par les dirigeants de la société, que l'affirmation de la salariée selon laquelle M. Y... se serait livré lors d'un entretien du 20 mai 2009 à des commentaires humiliants sur un ton menaçant, n'est assortie d'aucun élément de preuve, que l'avertissement qu'il lui a notifié le 13 juillet 2009 n'est pas justifié et qu'il doit être annulé, que

18258

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 21 janvier 2014, 12/00117

Cour d'appel

Considérant que, pour une bonne administration de la justice et par application de l'article 367 du code de procédure civile, il convient de joindre les procédures enregistrées sous les numéros 12/00117, 12/00205 , 12/02185, 12/02183 et 13/03412 ;. Sur l'unicité de l'instance : Considérant que le 5 décembre 2006, soit 3 semaines avant son placement en congé de fin de carrière, M. [W] [Q] avait saisi le Conseil des Prud'hommes de demandes relatives au paiement d'une part variable de salaire pour la période comprise entre le 1er novembre 2001 et le 30 juin 2004 (40.480,96 € outre intérêts et outre congés payés afférents), ainsi que d'une demande de dommages intérêts pour non-déclaration d'un véhicule de fonction comme avantage en nature ;

Montant détecté : 11 994 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
18259

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2014, 12-22.565

Cour de cassation

considérant que le courrier de la société Titi Floris en date du 29 avril 2010 lui rendait imputable la rupture du contrat quand ce courrier n'était que la suite de celui de M. X... du 12 avril 2010 qui l'informait de ce qu'il avait fait valoir ses droits à la retraite le 1er janvier 2010 et que ce courrier se bornait à indiquer que le préavis de rupture était d'un mois, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1237-9, L. 1235-3, L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail ; 4°/ que le mail du 2 avril 2010 adressé à M. X... par M. Boris Y..., gérant de la société Titi Floris, qui indique « Mon père confirme que « oui, s'il part à la retraite, il doit t'en informer par écrit avec la date de son départ (Très important car c'est lui qui rompt son contrat).

18261

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2014, 12-28.237

Cour de cassation

La date de la résiliation du contrat de travail ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date. En cas de confirmation en appel du jugement prononçant la résiliation, la date de la rupture est celle fixée par le jugement, à moins que l'exécution du contrat de travail ne se soit en fait poursuivie après cette décision

18262

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2014, 12-28.900

Cour de cassation

En matière prud'homale, dès lors que les causes d'un second litige relatif au même contrat de travail sont connues avant la clôture des débats relatifs à un premier litige encore pendant devant la cour d'appel, la règle de l'unicité de l'instance s'oppose à ce qu'une partie au contrat de travail, qui, disposant de la faculté de présenter de nouvelles demandes en appel n'est pas privée de son droit d'accès au juge, introduise une nouvelle instance devant le conseil de prud'hommes. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui déclare irrecevable une telle demande formée devant le conseil de prud'hommes alors que la cour d'appel est toujours saisie d'une première instance qui a fait l'objet d'un retrait du rôle à la demande des parties

18263

Cour d'appel de Basse-Terre, 20 janvier 2014, 13/00982

Cour d'appel

par lettre du 4 décembre 2014, Mlle X... a fait savoir qu'elle se désistait de son appel, ce désistement étant réitéré à l'audience, Attendu que ce désistement est parfait, aucun appel incident n'ayant été formalisé antérieurement, Attendu dès lors qu'il y a lieu de constater l'extinction de l'instance d'appel par l'effet du désistement, PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Constate l'extinction de l'instance d'appel, par l'effet du désistement de l'appel interjeté le 20 juin 2013 Mlle X... à l'encontre de l'ordonnance de référé du 23 avril 2013 du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre, Dit que les éventuels dépens de l'instance d'appel sont à la charge de Mlle X....

LicenciementOrdonnance de référé+4
Enregistrer Lire
18264

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 16 janvier 2014, 12/02238

Cour d'appel

M. [U] [O] a été embauché, en qualité d'agent de services, par la société Audacieuse, le 18 juin 2007, avec une reprise d'ancienneté au 12 décembre 1997. Son salaire mensuel brut s'est élevé en dernier lieu à 1 377,16 €. M. [O] était affecté sur le site de l'office public de HLM de la ville d'[Localité 3]. Ce marché a été gagné par la Sas Effi-Services , à la date du 14 juin 2010, entraînant pour M. [O] , en application de l'annexe 7 de la convention collective des entreprises de propreté, le transfert de son contrat de travail. Convoqué le 23 août 2010 à un entretien préalable, M. [O] a été licencié pour faute grave par courrier en date du 20 septembre 2010. Estimant que la Sas Effi-Services n'avait pas repris son contrat de travail, M. [O]

Montant détecté : 500 €Licenciement+10
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à préavis / indemnités de rupture

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.