Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1523

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 819
Dernière décision affichée15 janvier 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 819 décisions
18265

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-22.256

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que lorsque le salarié fournit au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient à l'employeur d'apporter des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Madame X... versait aux débats quatre attestations évoquant ses horaires de travail journaliers et notamment pendant la pause méridienne du déjeuner ainsi que le samedi matin ; qu'en affirmant cependant que lesdits témoignages ne permettaient pas de se convaincre qu'il s'agissait d'un travail effectif pendant la pause déjeuner et que la durée du travail effectuée le

18266

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-22.117

Cour de cassation

il résulte de la convention collective applicable aux relations contractuelles que les agents d'entretien ayant au moins deux ans d'ancienneté peuvent prétendre à une indemnisation en cas de maladie ; qu'en conséquence, madame X... ne peut réclamer un complément de salaire pour ses arrêts maladie antérieurs au 18 août 2007 ; que pour la période postérieure, l'employeur justifie avoir rempli ses obligations ; qu'en conséquence, le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus sera confirmé en toutes ses dispositions (arrêt, p. 4 et p. 5) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en cas de litige sur l'existence ou le nombre d'heures de travail effectuées, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis tant par la salariée que par l'employeur, de nature à justifier les horaires réalisés et convenus ;

18267

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-19.585

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la salariée s'était vu infliger des avertissements qu'elle avait contestés ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces avertissements n'étaient pas abusifs et ne justifiaient pas dès lors la requalification de la démission en un licenciement, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et les articles L.1231-1 et L.1232-1 du Code du travail. ALORS enfin QUE la cassation à intervenir sur les précédents moyens de cassation, relatifs à divers manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles, emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du

18268

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-23.095

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont condamné la société APRR à payer aux salariés des sommes à titre de rappel de salaire, les arrêts rendus le 29 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. X..., Mmes Y..., Z... et A...

18269

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-14.650

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée du 25 juin 2009, en qualité de directeur, catégorie cadre, par l'association Raymond Roinard, qui gère une maison de retraite ; que le contrat de travail prévoyait une période d'essai de trois mois, suivie d'une période probatoire de même durée ; qu'à l'issue de sa première journée de travail, le 1er juillet 2009, le salarié s'est vu remettre une lettre de l'employeur mettant fin à la période d'essai, avec un délai de prévenance de 24 heures ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette décision et demander le paiement de diverses sommes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de décider que la rupture de la période d'essai n'était pas abusive et de le débouter de ses demandes en

18270

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-28.238

Cour de cassation

il résulte de la lettre de licenciement en date du 26 avril 2000 que celui-ci était motivé par l'inaptitude définitive de Madame X... à son poste de travail et son refus d'un reclassement éventuel dans l'un des services administratifs de la société situés à HAGUENAU et à La MADELEINE ; et qu'en s'abstenant de prendre en considération, pour apprécier l'exécution par l'employeur de son obligation de reclassement, l'offre faite à Madame X... d'être reclassée dans l'un des services administratifs de la société, la cour d'appel a privé de toute base légale sa décision au regard des articles L. 1226-2 et L. 1235-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR condamné la société Supermarchés MATCH à payer à Béatrice X...

18271

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-27.457

Cour de cassation

la salariée est partie en congé de maternité à compter du 15 septembre 2008 ; que l'intéressée a repris le travail les 12 et 13 janvier 2009 puis a été placée en arrêt-maladie ; qu'invoquant son absence injustifiée, l'employeur l'a licenciée le 9 février 2009 pour faute grave ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir des indemnités de rupture, un rappel de salaire et une indemnité de requalification du contrat ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que la

18272

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-27.306

Cour de cassation

par courrier du juin 2006 l'UROGEC de Besançon, et deux établissements privés aux Fontenelles et à Sancey-le-grand, aucun poste correspondant au profil de Madame X... n'étant disponible ; qu'il apparaît en conséquence - que l'employeur a satisfait à son obligation de recherche de reclassement, - que l'impossibilité de reclassement résultant des pièces communiquées aux débats, le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité à ce titre » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le médecin du travail lors de la première visite de reprise en date du 6 mai 2006 a rédigé son avis de la façon suivante : « Une inaptitude est à envisager, Etant donné le contexte, je ne fais pas de proposition de reclassement » ;

18273

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-24.883

Cour de cassation

il résulte du libellé des avis provisoire et définitif des 9 et 24 juin 2008 qu'à aucun moment, le médecin du travail n'avait reconnu un quelconque lien entre l'inaptitude de la salariée et l'accident du travail du 16 octobre 2002 ; qu'en déduisant de ces avis la reconnaissance par le médecin du travail de ce lien, la cour d'appel les a dénaturés et a, en conséquence, violé l'article 1134 du code civil ; Alors, en quatrième lieu et en tout état de cause, que lorsque l'employeur justifie d'une impossibilité de reclasser le salarié, la consultation des délégués du personnel que prévoit l'article L.1226-10 du code du travail n'est pas requise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles L.1226-10 et L.1226-12 du code du travail.

18274

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-24.824

Cour de cassation

Vu les articles L. 1225-4 et L. 1225-71 du code du travail, ensemble l'article L. 1132-1 du même code ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'employeur ne peut, résilier le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constatée que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption, de maintenir le contrat de travail et que le licenciement intervenu en l'absence de mention dans la lettre de licenciement ou de justification de l'un de ces motifs est nul, l'employeur pouvant alors être condamné, en plus de l'indemnité de licenciement, au paiement de dommages et intérêts et au versement du montant du salaire qui aurait été perçu pendant la…

18275

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 10-19.876

Cour de cassation

il résulte du contrat de travail la possibilité pour l'employeur de définir les secteurs d'activité et si l'exigence de rapports quotidiens procède d'une politique de direction du personnel dont la pertinence échappe à l'appréciation de cette cour, il ne résulte pas des explications de l'employeur que le fait de réclamer ces rapports au domicile de la salariée alors que celle-ci était en arrêt maladie, de refuser de se pencher sur la différence de rémunération, de rembourser des frais bancaires pourtant dus, d'inscrire le recadrage fonctionnel dans un contexte disciplinaire injustifié, étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que ces faits ont eu un retentissement sur l'état de santé de la salariée dont l'inaptitude n'est caractérisée, suivant l'avis du médecin du travail,…

18276

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-27.250

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3123-14 du code du travail que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Et

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