Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1524

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 819
Dernière décision affichée15 janvier 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 819 décisions
18277

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-22.751

Cour de cassation

considérant que la modification des fonctions de décoratrice à celles de caissière ne constituait pas une modification du contrat de travail de Mme X..., au seul motif que ces deux fonctions appartenaient à la même catégorie « Employé commercial confirmé », sans avoir constaté, comme elle le devait, que les deux emplois étaient similaires, la cour d'appel a violé l'article L. 1225-55 du code du travail ; 4°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU' à l'issue du congé parental d'éducation, le salarié retrouve son précédent emploi ou, en cas d'impossibilité, un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; qu'un emploi similaire s'entend d'un emploi comportant la même rémunération, la même qualification mais aussi des responsabilités similaires ;

18278

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-24.701

Cour de cassation

par jugement du 11 octobre 2012, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société et a désigné la société Ouizille-de Keating prise en la personne de M. A... en qualité de liquidateur judiciaire ; Sur les premier et second moyens du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu l'article R. 4624-10 du code du travail ensemble l'article 1147 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande à titre de dommages-et-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche, l'arrêt retient que le salarié ne justifie d'aucun préjudice de ce chef ;

18279

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-24.221

Cour de cassation

l'employeur de payer le temps quotidien de douche au tarif normal des heures de travail, dès lors que les salariés effectuent des travaux nécessitant la prise d'une douche quotidienne, en application de l'arrêté du 23 juillet 1947, la cour d'appel a violé l'article L. 2251-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié n'était pas exposé à des travaux insalubres ou salissants, la cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur n'était pas tenu de payer une prime de douche ; que le moyen, qui critique un motif surabondant en sa seconde branche, n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des temps de pause, l'arrêt

18280

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-24.051

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception, seule l'impossibilité pour le salarié de reprendre son travail à cette date autorisant la rupture du contrat, constitue pour celui-ci une garantie de fond ; qu'il en résulte que le licenciement prononcé sans que cette formalité ait été respectée est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 2 mai 2005 par la société Kesslord Paris en qualité de vendeuse démonstratrice ; qu'en arrêt maladie à compter du 29 septembre 2008, elle a été licenciée le 19 février 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment diverses indemnités au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter la

18281

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-23.871

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226¿10, L. 1226-13 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que pour déclarer nul le licenciement et condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de dommages-et-intérêts, l'arrêt retient que s'il n'existe pas d'éléments suffisants pour caractériser un harcèlement moral, l'employeur a manqué à son obligation de résultat du fait de la carence dont il a fait preuve, notamment à la suite de la dénonciation par l'appelant du problème de communication qu'il rencontrait avec son supérieur hiérarchique, dans un courriel daté du 2 octobre 2008 et de l'arrêt de travail de plus d'un mois qui s' est ensuivi ou bien encore du retard pris dans le versement du bonus à son salarié, qui a contraint celui-ci à adresser à son directeur une lettre recommandée de réclamation ;

18282

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-22.233

Cour de cassation

la salariée dans son effectif jusqu'au 3 mars 2011, celle-ci n'a pas pu percevoir d'indemnités de chômage pour cette même période ; Qu'en statuant par des motifs inopérants au regard d'une provision sur salaire et congés payés, la formation de référé n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 6 juin 2011, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Epinal ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

18283

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-22.231

Cour de cassation

considérant que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse car motivé par le refus d'une mesure de reclassement s'effectuant sans déplacement géographique, à salaire, qualification, coefficient et statut identique, ne constituait ni une rétrogradation ni même une véritable sanction mais une simple modification des attributions, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil; ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'à supposer que la proposition de l'employeur ait emporté modification du contrat de travail, au motif qu'il avait proposé un passage à temps plein et que la salariée pouvait légitimement la refuser dès lors qu'elle ne tenait pas compte des préconisations du médecin du travail relatif à la nécessité de la faire

18284

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 11-28.898

Cour de cassation

il résulte des explications et pièces produites par Madame X... et non contestées par l'employeur ; qu'avant son arrêt de maladie, elle avait travaillé à partir de son domicile comme en justifie le courriel du 9 mars 2007, et les documents d'installation de la connexion informatique, et qu'aucun élément ne fait apparaître qu'elle se serait opposée à la médiation envisagée par le médecin du travail sur ce point ; que par conséquent, c'est, à tort, que les premiers juges ont considéré que l'employeur avait respecté ses obligations en matière de reclassement ; que le jugement doit être infirmé sur ce point ; ET AUX MOTIFS QUE dans la mesure où il est retenu que l'employeur a failli à son obligation relative au reclassement dans le cadre du licenciement pour inaptitude non professionnelle, Madame X...

18285

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-20.321

Cour de cassation

par lettre du 17 juillet 2009 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut dénaturer les pièces qui lui sont soumises ; que dans son attestation du 10 mars 2010, Mme Y... énonçait que le 1er juillet 2007, elle avait surpris M. X..., M. Z... et M. A... « dans un local extérieur à leur lieu de travail. Ces ouvriers avaient quitté leur poste de travail, pour se retrouver et fumer dans ce local » ; qu'en jugeant « que cette attestation, qui émane d'un témoin direct des faits et qui est dépourvue d'équivoque et d'ambiguïté, établit que M.

18286

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-25.017

Cour de cassation

l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Mais sur le premier moyen du pourvoi du salarié : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, l'arrêt retient, par motifs propres, qu'il n'est pas établi d'intention de recourir à un travail dissimulé et, par motifs adoptés, que la société Sud Groupage n'a pas délibérément manqué à ses obligations, qu'en effet elle a bien effectué une déclaration unique d'embauche, que la journée de pré-essai du 26 février 2007 pour une durée de 10 heures de travail a été réglée au salarié ; Qu'en statuant ainsi, d'une part sans

18287

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-23.927

Cour de cassation

par lettre du 12 janvier 2009 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une indemnité pour non-respect de la priorité de réembauche, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai, lequel court à compter de la date à laquelle prend fin le préavis, qu'il soit exécuté ou non ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que le délai de préavis a expiré trois mois après la lettre de licenciement du 12 janvier 2009 ;

18288

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-23.869

Cour de cassation

par courrier du 22 juin 2009 ; la société TLD EUROPE ne lui a pas proposé le poste de technicien bureau d'études figurant dans une offre d'emploi parue le 11 mars 2010 alors qu'il maîtrise le logiciel exigé et qu'il était titulaire du DUT dans le génie mécanique et d'une expérience solide dans l'aéronautique ; la manquement est caractérisé, peu important qu'il ait retrouvé un emploi le mois précédent puisqu'elle ne le savait pas ; il peut prétendre à des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-13 du Code du travail, correspondant à deux mois de salaire minimum, cumulables avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; le jugement sera infirmé de ce chef » ; ALORS QUE le non-respect de la priorité

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