Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-22.751
Cour de cassationconsidérant que la modification des fonctions de décoratrice à celles de caissière ne constituait pas une modification du contrat de travail de Mme X..., au seul motif que ces deux fonctions appartenaient à la même catégorie « Employé commercial confirmé », sans avoir constaté, comme elle le devait, que les deux emplois étaient similaires, la cour d'appel a violé l'article L. 1225-55 du code du travail ; 4°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU' à l'issue du congé parental d'éducation, le salarié retrouve son précédent emploi ou, en cas d'impossibilité, un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; qu'un emploi similaire s'entend d'un emploi comportant la même rémunération, la même qualification mais aussi des responsabilités similaires ;