Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1525

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 819
Dernière décision affichée15 janvier 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 819 décisions
18289

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-23.227

Cour de cassation

par lettre recommandée datée du 23 juillet 2007 ''mis en demeure" le salarié de lui "fournir d'ici le 17 août 2007" les 12 dossiers manquants dont la liste est identique à celle figurant dans la lettre du 23 mai 2007; que dans ce courrier du 23 juillet 2007, il est à nouveau demandé au salarié de compléter les dossiers qui ne le sont pas en ce qui concerne principalement les états des parcelles mises en cultures ; qu'alors que les faits reprochés au salarié, à savoir dossiers de subventions fédérales non restitués ou incomplets, sont connus de l'employeur depuis au plus tard le 23 mai 2007 (ayant eu largement le temps de procéder à des vérifications du contenu du carton "remis" le 28 février 2007), la fédération appelante n'a engagé la procédure de licenciement que le 23 août 2007, soit au-delà du délai de…

18290

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-22.363

Cour de cassation

il résulte de la lecture de l'attestation de Monsieur Eric C... régulièrement produite aux débats que ce dernier attestait en sa qualité de membre permanent du comité exécutif de Crédit Agricole Centre France Immobilier ¿ holding détenant la société Sogim ¿ de l'exactitude et de la réalité des mentions contenues dans le procès-verbal du conseil d'administration du 25 mai 2009 et notamment des décisions prises lors de cette réunion du conseil d'administration s'agissant du risque financier lié à la rupture du contrat de travail d'un des deux directeurs de l'agence d'Aurillac, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à

18291

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-21.654

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-4, L. 1235-5 et D. 1232-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, la cour d'appel a retenu que l'évocation par celui-ci, pour la consultation de la liste des conseillers du salarié, de la mention dans la lettre de convocation de l'adresse de la mairie du lieu de son domicile et non pas celle de son lieu de travail en raison de sa résidence en dehors du département où se situe l'établissement, n'était pas pertinente dès lors que le salarié avait effectivement bénéficié de l'assistance d'un conseiller et qu'en toute hypothèse il n'avait formulé aucune demande indemnitaire pour irrégularité de procédure ; Attendu, cependant, d'une part, qu'en demandant une indemnité

18292

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-21.334

Cour de cassation

Il résulte des dispositions qui précèdent que le contrat à temps partiel doit mentionner, outre la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. L'absence d'écrit conforme fait présumer que l'emploi est à temps complet. Cette présomption est une présomption simple qui permet à l'employeur de rapporter la preuve, d'une part de la durée convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'était pas tenu de se tenir en permanence à sa disposition. Il n'est pas discuté qu'aucun contrat de travail écrit n'a été signé entre les parties. Monsieur Y... prétend détruire la présomption de

18293

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-24.566

Cour de cassation

l'employeur ; que le fait qu'un associé soit personnellement et indivisément engagé à la même hauteur que les autres coassociés d'une société n'exclut pas nécessairement l'existence d'un contrat de travail ; qu'en l'espèce, pour décider que le contrat de travail de M. X... était fictif, la cour d'appel a retenu que ce dernier, associé de la société Miden à parts égales avec les trois autres associés, était marié sous le régime de la séparation de biens avec son épouse, associée gérante, qu'il s'était, comme les autres associés, porté caution hypothécaire de l'emprunt contracté pour l'acquisition du fonds de commerce et qu'il avait donné en garantie hypothécaire du prêt sa part indivise du pavillon d'habitation des époux ; qu'en se prononçant par ces motifs impropres à exclure, à eux seuls, l'exercice par M.

18294

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-14.979

Cour de cassation

par lettre du 5 octobre 2010 avec dispense de préavis ; que par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 17 décembre 2010, sa réintégration a été ordonnée pendant la durée du préavis ; qu'il a saisi à nouveau le bâtonnier qui, le 16 juin 2011, le déboutant de ses demandes au titre d'un harcèlement moral et discrimination, a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif de le débouter de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour discrimination à raison de l'âge, de la nationalité et de l'état de santé, harcèlement moral et préjudice de santé consécutif à ces deux agissements, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur, tenu envers les

18295

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-24.594

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception du 9 septembre 2009 le comité d'établissement de CEGELEC Centre-Est licenciait Odette X... pour inaptitude déclarée par le médecin du travail et impossibilité de tout reclassement ; qu'en fait Odette X... se trouvait à compter de septembre 2008 constamment en arrêt de travail ; que celui-ci avait une origine non professionnelle et n'était pas imputable au comité d'établissement de CEGELEC Centre-Est, contrairement à l'allégation de la salariée, qui ne repose pas sur des éléments précis, objectifs et matériellement vérifiables ; que le médecin du travail la déclarait le 15 juin 2009 en une visite unique inapte à son poste et à tout autre dans l'entreprise ; que cet avis s'imposait à l'employeur et à la salariée ;

18296

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-26.650

Cour de cassation

Vu les articles L. 2411-1 16° , L. 2411-3 et L. 2411-18 du code du travail ; Attendu que, pour dire le licenciement nul en l'absence d'autorisation administrative de licenciement, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que M. X... avait la qualité de conseiller du salarié lorsque la procédure de licenciement pour motif économique a été engagée et notamment au jour de l' entretien préalable qui s'est tenu le 27 novembre 2009 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 2411-1 16° du code du travail et les articles L. 2411-3 et L. 2411-18 du même code doivent être interprétés en ce sens que le salarié protégé n'est pas en droit de se prévaloir de la protection résultant d'un mandat extérieur à l'entreprise lorsqu'il est établi qu'il n'en a

18297

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-26.951

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble les articles 455 et 954, alinéa 1, du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, le 4 octobre 2004, par la société Insert en qualité de directeur d'Insert Public ; qu'à la suite du transfert de son contrat de travail à la société Insert centre ville affichage et promotion à partir du 2 novembre 2006, il a exercé les fonctions de " Directeur Produits " ; qu'il a été licencié le 8 juin 2007 pour faute grave ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de son employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'

18298

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-12.202

Cour de cassation

par lettre du 9 janvier 2006, présentée le 12 janvier suivant ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 1154- 1du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il n'apporte pas la preuve d'une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, ni une altération de sa santé physique et morale en lien avec des difficultés professionnelles constatée par une autorité médicale qualifiée, qu'il considère que les courriers répétés et

18299

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-25.546

Cour de cassation

par lettre du 27 octobre 2009, la société Perasso lui a notifié sa mise à la retraite au 30 avril 2010, en application des dispositions de l'accord collectif national relatif au départ à la retraite dans les industries des carrières et matériaux de construction du 15 novembre 2004, étendu par arrêté du 14 février 2005 ; qu'estimant que son employeur n'avait pas respecté les dispositions de l'accord imposant, pour tout départ à la retraite à l'initiative de l'employeur, une « embauche compensatrice », de telle sorte que sa mise à la retraite s'analysait en réalité en un licenciement fondé uniquement sur son âge, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire que la mise à la retraite du salarié s'analyse en un licenciement

18300

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-24.879

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant d'un harcèlement moral, l'arrêt retient que le salarié n'établit ni ne caractérise des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'apprécier si les éléments établis par le salarié, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M.

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