Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1526

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 819
Dernière décision affichée15 janvier 2014
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 819 décisions
18301

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 11-21.907

Cour de cassation

La cour d'appel qui a jugé que la prise d'acte de la rupture par le salarié produisait les effets d'une démission, a ensuite constaté que ce dernier s'était trouvé, du fait de sa maladie, dans l'incapacité d'effectuer le préavis de quinze jours dont l'exécution avait été convenue avec l'employeur. Il en résulte qu'aucune indemnité compensatrice de préavis ne pouvait être mise à la charge du salarié

18302

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-23.942

Cour de cassation

L'existence, au moment de sa conclusion, d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui retient que la rupture conventionnelle du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif qu'il existait au jour de la conclusion de la convention de rupture un différend entre les parties sur l'exécution du contrat

18303

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-21.179

Cour de cassation

Si l'article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié. Ce salarié ne peut toutefois être licencié que si les perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder au remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié.

18304

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-19.472

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, d'une part, que le montant de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence qui a pour objet d'indemniser le salarié tenu, après rupture du contrat de travail, d'une obligation limitant ses possibilités d'exercer un autre emploi, ne peut dépendre uniquement de la durée d'exécution du contrat ni son paiement intervenir avant la rupture, et d'autre part, que le paiement pendant la période d'exécution du contrat de travail de la contrepartie financière prévue par une clause de non-concurrence nulle, qui s'analyse en un complément de salaire, n'est pas dénué de cause.

18305

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 11-11.223

Cour de cassation

Si le mandataire gérant remplissant les conditions prévues par l'article L. 781-1, 2°, du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur peut se prévaloir de la convention collective applicable à la relation de travail, il ne peut, en l'absence de lien de subordination, être assimilé à un cadre salarié et ne peut en conséquence prétendre à la qualification conventionnelle correspondante. Doit par conséquent être cassé l'arrêt qui, pour dire que le gérant non salarié d'une succursale pouvait prétendre à la qualification de cadre niveau VII de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires, applicable en l'espèce, et aux droits subséquents, retient, d'abord, que les travailleurs visés par l'article L. 781-1, 2°, devenu les articles L. 7321-1 et L.

18306

Cour d'appel d'Angers, 14 janvier 2014, 12/00425

Cour d'appel

La société Sarp Ouest, dont le siège est à Nantes, a pour activité l'assainissement, la maintenance industrielle et la gestion des déchets dangereux. Elle relève de la convention collective de l'assainissement et de la maintenance industrielle. Elle a, le 3 avril 2006, engagé en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, au lieu de son agence de Juigne-sur-Loire en Maine-et-Loire, M. Frédéric Y..., au poste d'opérateur chauffeur, catégorie ouvrier, niveau II, échelon l, coefficient 170 de la convention collective applicable, moyennant un salaire de 1253, 69 ¿. Le 12 mai 2009, la société Sarp Ouest a informé son salarié de ce qu'il bénéficiait désormais du coefficient 185, niveau II, échelon II de la convention collective.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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18307

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2014, 12-28.800

Cour de cassation

par acte notarié le 28 mai 2010 entre Madame Elisa Y... et l'EURL le Moulin de Lanrodec représentée par son associé unique et gérante Madame Françoise Y..., précision étant faite que Monsieur Z...est intervenu à l'acte pour déclarer qu'aucun autre salarié que Monsieur A...n'était attaché au fonds de commerce et l'absence d'autre contrat de travail en cours de préavis ou suspendu ; le 1er avril 2010, Madame X...

18308

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2014, 12-25.658

Cour de cassation

il résulte de l'article 27 que l'avis de la commission de discipline doit précéder celui de la commission mixte paritaire ; qu'en l'espèce, M. X..., pour reprocher à l'employeur une violation des procédures conventionnelles attachées à son licenciement, faisait valoir que la commission de discipline s'était prononcée douze jours après la commission mixte paritaire ; qu'en retenant, pour débouter M. X... de la contestation du bien-fondé de son licenciement, que l'article 27 de la convention collective des cadres des agents de direction de la mutualité sociale agricole n'exigeait pas que la commission de discipline délivre son avis avant celui de la commission mixte paritaire, la cour d'appel a violé la disposition conventionnelle susvisée ; 3°/ que

18309

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2014, 12-12.744

Cour de cassation

Les juges sont tenus d'examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement. Encourt la cassation l'arrêt qui écarte certains de ces griefs au motif de leur caractère postérieur à l'engagement d'une première procédure disciplinaire ayant conduit l'employeur au prononcé d'une mesure de rétrogradation disciplinaire refusée par le salarié

18310

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2014, 12-27.284

Cour de cassation

Des restrictions peuvent être apportées à la liberté d'expression pour assurer la protection de la réputation et des droits d'autrui dès lors que ces restrictions sont proportionnées au but recherché. Une cour d'appel peut dès lors juger licite une transaction conclue entre un ancien journaliste et une société de télévision après avoir constaté que l'accord était destiné à mettre fin à une intense polémique médiatique entretenue par le salarié après son licenciement et de nature à nuire à la réputation de son employeur, qu'il comportait engagement réciproque de cesser tout propos critique et dénigrant pendant une durée de dix-huit mois à l'encontre de personnes physiques et morales déterminées et s'agissant de programmes déterminés

18311

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2014, 12-28.295

Cour de cassation

Selon l'article 131-10 du code de procédure civile, le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur. Il peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis. Dans tous les cas, l'affaire doit être préalablement rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et à cette audience, le juge, s'il met fin à la mission du médiateur, peut poursuivre l'instance, le médiateur étant informé de la décision. En rendant un arrêt sur le fond sans avoir au préalable tenu une audience en vue de la fin de la médiation qui était en cours, la cour d'appel a violé l'article 131-10 du code de procédure civile

18312

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2014, 12-16.218

Cour de cassation

Il résulte des Règlements (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 et (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 que les entreprises de transport routier doivent équiper leurs véhicules d'un chronotachygraphe, sous peine de sanctions pénales. Il en résulte que l'absence de déclaration de cet appareil à la commission nationale de l'informatique et des libertés ne saurait priver l'employeur de la possibilité de se prévaloir, à l'égard du salarié chauffeur routier, des informations fournies par ce matériel de contrôle dont le salarié ne peut ignorer l'existence

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