Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-21.179
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/01/2014
- Numéro d'affaire
- 12-21.179
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO00073
Résumé
Si l'article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié. Ce salarié ne peut toutefois être licencié que si les perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder au remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié. Justifie légalement sa décision en caractérisant la nécessité du remplacement définitif du salarié à une date proche de son licenciement, une cour d'appel qui a relevé d'une part, que l'absence pour maladie du salarié avait conduit l'employeur à confier temporairement à compter du 1er décembre 2008, les tâches de directeur à l'un des infirmiers de l'association, lequel avait finalement été recruté comme directeur à temps plein par contrat du 10 août 2009 et d'autre part, qu'une infirmière avait été engagée, par contrat à durée indéterminée du 22 décembre 2009, pour pourvoir le poste laissé vacant par son collègue promu sur le poste de directeur
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été employé en qualité de directeur par l'association Point alcool rencontres informations à compter du 1er octobre 1993 ; que licencié le 4 septembre 2009 pour absence prolongée nécessitant son remplacement définitif, il a saisi la juridiction prud'homale afin de contester la rupture du contrat et obtenir des indemnités et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur et sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal du salarié, tels que reproduits en annexe : Attendu qu'après avoir relevé que le salarié invoquait la mention sur les bulletins de paie de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, la cour d'appel n'…