Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1527

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 819
Dernière décision affichée13 janvier 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 819 décisions
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Cour d'appel de Basse-Terre, 13 janvier 2014, 12/01721

Cour d'appel

Le 12 novembre 2007, il était conclu entre d'une part l'Eurl Le Pelican Magazine et d'autre part Mlle X... un contrat d'agent commercial. Par ce contrat il était confié à Mlle X... le mandat de vendre les espaces publicitaires du Pélican Magazine au nom et pour le compte du mandant. Par courrier du 10 novembre 2008, la gérante de l'Eurl Le Pelican Magazine, Mme Y..., faisait savoir à Mlle X... que, comme elle l'avait annoncé au mois de juillet précédent, elle confirmait sa décision de mettre fin à l'activité de l'Eurl Le Pelican Magazine, en faisant état des chiffres du bilan négatifs, et d'annulation de la publication de numéros due aux résultats commerciaux peu satisfaisants de Mlle X... et à une conjoncture économique peu favorable.

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18315

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-21.849

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail ; Attendu, d'abord, que pour fixer le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, la cour d'appel a pris en considération le salaire moyen du salarié, qu'elle a arrêté, conformément aux dispositions de l'article R. 1234-4 du code du travail, au douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ; Attendu, ensuite, que pour fixer le montant du rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire annulée et des congés payés afférents, la cour d'appel a pris en considération le salaire moyen du salarié, qu'elle a arrêté, conformément aux dispositions de l'article R.

18316

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-28.311

Cour de cassation

il résulte de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 que le fonctionnaire détaché auprès d'une personne morale de droit privé pour exercer des fonctions dans un rapport de subordination est lié à cette personne morale par un contrat de travail de droit privé ; que lorsque la personne morale de droit privé demande à l'autorité administrative compétente de mettre fin au détachement avant son terme, cette rupture s'analyse en un licenciement régi, sauf les exceptions précités (article L.122-9 du Code du travail), par les dispositions du Code du travail » ; qu'il en résulte a contrario que si la personne morale de droit privé ne demande pas à l'autorité administrative compétente de mettre fin au détachement avant son terme, la rupture ne s'analyse pas en un licenciement ;

18317

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-24.586

Cour de cassation

Vu les articles L. 2411-1-17° et L. 2422-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er février 1988 par la société Energie et occupant les fonctions de responsable de la région lyonnaise et bénéficiant de la protection en sa qualité de conseiller prud'homme, a été licencié pour faute après l'autorisation accordée le 6 mars 2006 par l'inspecteur du travail et confirmée le 22 août 2006 par le ministre chargé du travail saisi sur recours hiérarchique ; que, par un jugement du 18 décembre 2008, confirmé par un arrêt du 6 avril 2010 de la cour administrative d'appel de Lyon, l'autorisation de l'inspecteur du travail et la décision confirmative du ministre ont été annulées au motif que l'autorisation de licencier avait été délivrée par une autorité territorialement incompétente ;

18318

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-27.468

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et d'indemnisation au titre de la rupture, la cour d'appel relève que certaines pièces fournies par l'intéressée établies unilatéralement n'ont pas de valeur probante, que les témoignages en sa faveur sont contredits par les attestations de l'employeur, que des témoins décrivent le caractère imprévisible et agressif de la salariée et que celle-ci avait apporté de l'aide à l'époux de la gérante, dont l'état de santé était fragile, de son propre chef ; qu'elle en déduit qu'il n'est pas démontré que la salariée a été victime d'un harcèlement moral ; Attendu cependant que, si le salarié doit

18319

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-24.460

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1235-3 et L. 1235-4 du code du travail qu'en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; qu'en l'espèce, c'est parce que la cour d'appel a estimé que le licenciement de Mme X... ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse qu'elle a ordonné la restitution, par la société CM-CIC titres aux organismes sociaux, des indemnités de chômage versées à Mme X... ; que la critique du premier moyen tendant à démontrer que la cour d'appel a à tort exclu l'existence d'une

18320

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-23.760

Cour de cassation

l'employeur n'a pas hésité en parlant de M. X...à employer le terme « parjure » lors de l'entretien préalable à licenciement pour condamner la FGFO à verser à ce dernier des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, sans cependant caractériser aucun préjudice distinct subi par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve, a relevé que l'employeur qui n'avait pas hésité à traiter le salarié de « parjure » avait eu à son égard un comportement inapproprié ; qu'elle a ainsi fait ressortir l'existence d'une faute de l'employeur dans les circonstances de la rupture et décidé qu'il y avait lieu d'indemniser le salarié par l'allocation de dommages-intérêts dont elle a souverainement apprécié le montant ;

18321

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-22.140

Cour de cassation

considérant que l'avertissement du 17 juillet 2009 dont il avait fait l'objet était particulièrement injustifié, et qu'il ne peut être sérieusement soutenu que ses propos ont un caractère malveillant, diffamatoire ou injurieux pour sa hiérarchie excédant les limites de la liberté d'expression, a pu décider que le salarié n'avait pas commis de manquement grave à son obligation de loyauté ; que dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a, en confirmant le jugement en ce qu'il a considéré le licenciement abusif, estimé que celui-ci était dénué de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Port-Louis distribution aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

18322

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-22.043

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1152-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnisation au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient que les échanges de courriels et de lettres avec la nouvelle présidente de l'association concernant l'exercice de ses fonctions ou les conditions de la rupture de son contrat de travail ne montrent pas l'existence de faits répétés pouvant caractériser un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'appartient pas au salarié de caractériser un harcèlement mais seulement d'établir la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, le juge devant apprécier si ces éléments, pris dans

18323

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-27.253

Cour de cassation

il résulte d'une jurisprudence constante que si c'est à la date d'expiration du contrat de travail qu'il convient d'apprécier si les conditions du départ sont réunies, ce sont les dispositions en vigueur à la date de la notification (soit en l'espèce le 11 juillet 2007) qui fixent ces conditions ; que le jugement du 6 septembre 2011 sera confirmé en toutes ses dispositions ; ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article 6, paragraphe 1 de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000, les Etats membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination si, d'une part, elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment

18324

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-27.462

Cour de cassation

par lettre du 31 mars 2008 adressée à son employeur énumérant un certain nombre de griefs à son encontre, Monsieur X...a pris acte de la rupture de son contrat de travail en la lui imputant. Une rupture ainsi exprimée par le salarié produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Monsieur X...ne se prévaut, au soutien. de ses demandes dirigées contre la société ISL, d'aucun autre grief que ceux exprimés dans sa lettre du 31 mars 2008. Il y exprime deux griefs à l'encontre de son employeur.- celui d'avoir unilatéralement modifié son contrat de travail, laquelle modification, mise en oeuvre dans le cadre d'une réorganisation du groupe, s'est

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