Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1528

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 819
Dernière décision affichée18 décembre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 819 décisions
18325

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-14.402

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que c'est l'employeur qui a pris l'initiative de rompre le contrat de travail et qu'il n'a pas mis en oeuvre la procédure de licenciement, la lettre du 15 mai 2009 ne contenant aucun motif pour mettre fin au contrat, ce qui s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence, le jugement est infirmé et Monsieur X...est accueilli en sa demande tendant à voir dire et juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ; que compte tenu de son ancienneté (plus de 7 années) de son âge (63 ans) et de son salaire (équivalant à 553 ¿) au moment du licenciement, il convient de lui allouer la somme de 5. 530 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, ainsi que la somme de 553 ¿ au titre de l'irrégularité de la procédure ;

18326

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-27.391

Cour de cassation

par ordonnance du 9 novembre 2005, le juge des référés a calculé la somme restant due à Bernard X... au titre du complément conventionnel de salaire à 1 079,92 ¿ et a condamné la S.A. Les Trois Frontières au paiement de cette somme ; la demande formulée devant la formation de jugement du conseil de prud'homme, reprise devant la cour, porte sur le complément de salaire de la période allant du 16 mars au 23 juillet 2005, dont Bernard X... ne justifie pas qu'elle n'aurait pas été prise en considération dans la procédure de référé, engagée postérieurement à ces dates, outre le fait que l'employeur rappelle à juste titre que le complément d'indemnités journalières n'est dû que pour une durée maximale de 12 mois ; le bien fondé de la demande n'est pas établi, ce chef de demande sera rejeté ;

18327

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-27.052

Cour de cassation

l'employeur à payer au salarié un rappel de salaire sur la période comprise entre le 25 octobre 2004 et le 12 septembre 2005, l'arrêt retient que le contrat liant les parties ne prévoyant pas de rémunération fixe, le salarié qui pouvait prétendre à la classification de chargé de clientèle C, avait droit à un salaire mensuel de 1 539,67 euros ; Qu'en statuant ainsi, alors que la rémunération minimale annuelle due aux chargés de clientèle relevant de la classe C n'a été fixée, par avenant à la convention collective du 28 décembre 2006, à la somme de 18 476 euros, soit 1 539,67 euros mensuels, qu'à compter du 1er janvier 2007, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 1232-1 du code du travail ;

18328

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-23.018

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ; Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité de congés payés au titre de la période du 1er juin 2007 au 31 mai 2008, l'arrêt retient que la salariée qui n'a pas été empêchée de

18329

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-27.441

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du code civil et L.1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé du 8 janvier au 12 février 2008 par la société Colin Bartra (la société) en qualité d'électricien par un premier contrat à durée déterminée intitulé "contrat de chantier" suivi d'un second conclu du 31 avril au 31 mai 2008 ; que soutenant être resté au service de la société après cette date, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification en contrat de travail à durée indéterminée du premier contrat à durée déterminée, en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement d'un rappel de salaire jusqu'à la date de la décision ; Attendu que pour dire que la relation de travail

18330

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-26.359

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée conclu le 27 mai 2009 pour remplacer un salarié absent, a été placé en arrêt maladie du 28 juillet au 2 août 2009 ; que la société a fermé pour congé annuel du 1er au 16 août 2009 ; que le contrat a été rompu par lettre du 2 septembre 2009 ; que l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu l'article R.5122-10 du code du travail ; Attendu que ce texte dispose qu'en cas de fermeture d'un établissement pour mise en congé annuel des salariés, ceux qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier de la totalité de ce congé peuvent prétendre individuellement aux allocations pour privation partielle d'emploi, compte tenu des journées ou des indemnités compensatrices de congés payés dont ils auraient pu bénéficier pendant…

18331

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-24.972

Cour de cassation

l'employeur se prévaut des dispositions de l'article L 124-2-4 du code du travail lui permettant de reporter le terme de la mission en fonction de la durée de cette mission ; que Monsieur X... a toujours refusé de signer ses contrats ; qu'elle produit des attestations témoignant de la remise des contrats aux salariés sur les chantiers ; qu'en réalité. Monsieur X... a attendu plusieurs années avant d'introduire cette instance et demander la requalification ; qu'il est en fait de mauvaise foi, selon ses dires ; que la SAS LEADER INTERIM produit aux débats les six contrats de mission temporaire, auxquels sont annexés les contrats de mise à disposition ; que s'agissant du contrat de mission temporaire n° 7547 conclu pour la période du 12 octobre 2005 au

18332

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-19.577

Cour de cassation

il résulte des écritures des parties et des pièces produites, que : Madame X... a signé le 8 octobre 2007 un contrat de travail à durée déterminée en qualité de secrétaire-opératrice de saisie dont la durée est ainsi précisée : " S'agissant d'un remplacement afin de combler l'absence de madame Z...arrêtée pour maladie, le présent engagement est conclu pour une durée déterminée. Il débutera le 8 octobre 2007 pour se terminer au retour de madame Z..." ; qu'il a été mis un terme au contrat le 31 décembre 2009, le retour de la salariée étant prévu le 1er janvier 2010 ; que pour se prévaloir d'une rupture de promesse d'embauche et partant, d'une rupture sans cause réelle et sérieuse d'un contrat à durée indéterminée, madame X... soutient que le courrier

18333

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-25.042

Cour de cassation

l'employeur avait la faculté de recourir au contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé l'article L. 1236-8 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, qu'il n'était pas justifié que le chantier sur lequel avait été successivement affecté le salarié ait été achevé lors des licenciements successifs de ce dernier, la cour d'appel n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités de liquidateur amiable de la société Ingénieries réalisations aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Y..., ès qualités de liquidateur amiable de la société Ingénieries réalisations à payer à Me Delamarre la somme de 3 000 euros ;

18334

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-22.752

Cour de cassation

par lettre du 2 juillet 2010, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 24 mai 2011, M. A... étant désigné mandataire judiciaire ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 3262-1 du code du travail, ensemble l'article 27 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au

18335

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-20.474

Cour de cassation

il résulte qu'elle a fait peser sur la seule Mme X... la preuve du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-14 du code du travail et 1315 du code civil ; 2°/ que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'

18336

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-17.925

Cour de cassation

par contrat verbal ; qu'à compter de cette date jusqu'à décembre 2007, elle a travaillé pour la clinique, toujours sans contrat de travail écrit et s'est vu délivrer des bulletins de paie faisant état de durées de travail variables selon les mois, allant de 151 heures à 53,50 heures ; que le 6 décembre 2007, les parties ont signé un contrat à durée déterminée, pour la période du 1er décembre 2007 au 31 mai 2008, en remplacement d'une autre salariée, moyennant une rémunération mensuelle de 1 012,80 euros bruts pour 120 heures de travail par mois ; que le 5 juin 2008, Mme X...

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