Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1529

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 819
Dernière décision affichée18 décembre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 819 décisions
18337

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-17.900

Cour de cassation

il résulte de l'examen de ses bulletins de salaire du mois d'avril 1975 au 31 décembre 1978 que M. Jacky X..., engagé en avril 1975 sur la base d'un salaire de 2.400 F, percevait à ce titre, 2.500 F en décembre 1975, 3.200 F en décembre 1976, 3.920 F en décembre 1977 et 4.850 F en décembre 1978 soit une augmentation de son salaire de base de 100 %, étant précisé qu'il a perçu pendant cette période des primes exceptionnelles dont il n'est pas établi qu'elles aient été versées à tous les salariés de la société Segex dans les mêmes proportions ; qu'en revanche, son salaire et sa rémunération n'ont pas augmenté de la même façon à partir de l'année 1979 et pendant les 22 années qui ont suivi jusqu'en 2001, son salaire n'ayant augmenté que de 148 % de 1979

18338

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-17.495

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée par contrat de travail à durée indéterminée le 2 novembre 1992 en qualité de manoeuvre viticole à temps partiel par M. X..., Mme Y..., qui exerçait en dernier lieu les fonctions d'ouvrière très qualifiée à temps complet, a été licenciée par une lettre du 30 mai 2009 pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement, après que le médecin du travail l'a déclarée « inapte à son poste et éventuellement apte à son poste sur un autre site » ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés

18339

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-20.403

Cour de cassation

la salariée s'étaient traduits, non seulement par la mauvaise rédaction des bordereaux de remise à la banque qui interdisait à l'employeur toute vérification, mais aussi par des manques de fonds pour la somme de 5 157, 03 euros résultant d'espèces et de chèques sortis de la caisse mais non déposés en banque, ainsi que d'espèces retirées du compte bancaire et non créditées en caisse, la cour d'appel qui a fait ressortir les comportements fautifs de la salariée a pu décider qu'ils rendaient impossible son maintien dans l'entreprise et constituaient une faute grave ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Coutard et Munier-Apaire ;

18340

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-12.331

Cour de cassation

par arrêt du 11 avril 2012), que Mme X..., engagée le 6 août 2008 en qualité de directrice générale par l'association Saint-Paul de Mausole, a été licenciée pour faute grave le 20 février 2009 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond doivent mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si les faits établis ne sont pas de nature à faire présumer un harcèlement moral lequel est constitué par des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

18341

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-24.684

Cour de cassation

il résulte du jugement du tribunal correctionnel de Bastia du 23 juin 2010, confirmé par un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Bastia du 6 juillet 2011, que le juge pénal pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. X...au titre des violences volontaires commises à l'encontre de M. Y... le 5 février 2009, a jugé comme établie la circonstance que les trois acteurs de l'enregistrement vidéo et sonore dont il a été dressé procès-verbal par la SCP Michel Z..., et relatant une altercation survenue le 5 février 2009 ayant pour origine la réclamation d'une somme d'argent au titre de l'exécution d'un travail, étaient M. Abdelkamel Y..., M. Patrick X..., et sa compagne Nadine A...; que la cour d'appel, pour écarter l'existence d'un contrat de travail entre M.

18342

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-17.832

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 2 novembre 1995 en qualité de technicien maintenance par la société REM, devenue EURL REM, M. X...a été licencié pour faute grave par lettre du 12 mai 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'huissier de justice mandaté par l'employeur a relevé sur l'ordinateur d'une collègue du salarié cent soixante dix-huit courriels émanant de ce dernier, pour la plupart téléchargés en vidéo, consistant en dessins animés, scènes de sexe, d'humour, de politique, de football féminin ; que si ce comportement, reconnu par le salarié,

18343

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-24.037

Cour de cassation

la salariée a été licenciée pour faute grave le 3 juillet 2008 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement reposait sur une faute grave, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges ne peuvent méconnaître les termes du litige ; que la cour d'appel a affirmé que Mme Y...ne contestait pas les faits qui lui étaient reprochés et qu'elle indiquait « simplement que d'une part, l'employeur était nécessairement au courant, que d'autre part, elle subissait la pression de certaines familles qui ne souhaitaient pas pour leurs parents d'autres intervenants que ceux auxquels ils étaient habitués, qu'enfin, les salariées concernées ne se plaignaient pas » alors pourtant que la salariée a souligné que les faits allégués n'étaient pas établis et a contesté les griefs formulés par l'employeur ;

18344

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-23.134

Cour de cassation

il résulte tant de la convocation adressée à ce salarié le 20 octobre 2008 que de la rupture conventionnelle signée par les parties le 23 octobre 2008, que, pour parvenir à l'élaboration de ce document et à un accord, elles se sont rencontrées les 14 août, 12 et 18 septembre 2008, soit à une période très éloignée de l'annonce du projet de licenciement; que le report de la date de rupture ne tient qu'au refus d'homologation opposé par l'inspecteur du travail le 19 novembre 2008 notamment pour insuffisance de l'indemnité conventionnelle de rupture; que sur nouvelle présentation de la demande, cette rupture conventionnelle a été homologuée le 26 novembre à effet du 16 décembre 2008; que seul ce retard formel place le départ de Nicolas Y... dans la période de trente jours visée par l'article L 1233-61 précité;

18345

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-20.228

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que par courrier du 15 juillet 2009, l'employeur, faisant suite à un entretien du 10 juillet 2009 avec Jean-Marie X..., a demandé à ce dernier de se conformer aux modalités de son contrat de travail et plus précisément il son article 3 prévoyant que son lieu de travail était Condé sur Vire, que par lettre du 18 juillet 2009 Jean-Marie X... a indiqué à son employeur maintenir son planning prévoyant qu'il travaillerait à son domicile les jeudi et vendredi, refusant ainsi les directives données en invoquant un avenant du 1er février 2008 de son contrat de travail, que le 21 juillet 2009, la société a mis en demeure Jean-Marie X... d'être présent sur le site de Condé sur Vire, en dehors de ses seuls déplacements professionnels, que Jean-Marie X...

18346

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-19.651

Cour de cassation

Vu les articles L. 622-21 et L. 641-3 du code de commerce ; Attendu qu'après avoir dit que le licenciement du salarié ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt ordonne le remboursement par Mme I..., ès qualités, au profit de l'organisme intéressé des indemnités de chômage que celui-ci a versées au salarié dans la limite du plafond prévu par l'article L. 1235-4 du code du travail, sous réserve des actifs disponibles dans le cadre de la liquidation judiciaire ; Attendu, cependant, que le jugement d'ouverture d'une procédure collective interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement, et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

18347

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-17.480

Cour de cassation

par ordonnance du 3 octobre 2005 ; que la société Gaz de France a exécuté la décision, tout en interjetant appel de l'ordonnance ; que par arrêt du 16 mai 2006, la cour d'appel d'Agen a infirmé la décision prud'homale au motif que la demande de M. X... relevait de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale (Tass) du Lot ; que parallèlement, le Tass de Nantes, saisi par M. X...

18348

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-16.460

Cour de cassation

par requête en date du 29 janvier 2010, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur ; que le même jour, à l'issue d'une unique visite de reprise visant le danger immédiat, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste de travail ; que la salariée a été licenciée le 16 avril 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ qu'ayant constaté que la rémunération variable de Mme Y... était fonction de

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