Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1530

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 819
Dernière décision affichée18 décembre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 819 décisions
18349

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-24.985

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1234-20 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, d'une part, que l'employeur a l'obligation de faire l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, d'autre part, que le reçu pour solde de tout compte n'a d'effet libératoire que pour les seules sommes qui y sont mentionnées, peu important le fait qu'il soit, par ailleurs, rédigé en des termes généraux.

18351

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2013, 12-27.202

Cour de cassation

Le salarié qui accepte un congé de reclassement bénéficie d'un préavis qu'il est dispensé d'exécuter et perçoit pendant sa durée le montant de sa rémunération. Il en résulte que, si l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement entraîne la nullité du congé, le salarié licencié ne peut prétendre au paiement d'une indemnité de préavis et de l'indemnité de congés payés s'y rapportant que sous déduction des sommes reçues à ce titre pendant la durée du congé

18352

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2013, 12-13.503

Cour de cassation

Faute d'avoir été transposée en droit interne, l'obligation d'information prévue par l'article 7 § 6 de la Directive 2001/23/CE du 12 mars 2001, ne peut être mise à la charge de l'employeur. Ayant retenu que le contrat de travail du salarié avait été transféré de plein droit à une seconde société par application de l'article L. 1224-1 du code du travail dont les dispositions n'obligent pas l'employeur à informer le salarié de la cession de l'entreprise dans laquelle il est employé, justifie sa décision la cour d'appel qui en déduit que la rupture du contrat de travail ne pouvait être imputée à la première société

18353

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2013, 12-22.266

Cour de cassation

par arrêt rendu ce jour même, dans un litige opposant les même parties, réforme ledit jugement dans les termes suivants : - Déboute Monsieur Guillaume X... de sa demande ; - Dit qu'à compter du 1e'juillet 2005 Madame Dominique Y... est devenue employeur de Monsieur Guillaume X... aux lieu et place de la Sci Domaine de Preisch ; - Dit que le licenciement de Monsieur Guillaume X... a été valablement prononcé par Madame Dominique Y... par lettre du 22 février 2007 ; qu'il s'ensuit que le contrat de travail ayant pris fin par le licenciement intervenu le 22 février 2007, les demandes de Monsieur X... (indemnités de préavis et de congés payés afférents, indemnités conventionnelle de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse)

18354

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2013, 12-22.642

Cour de cassation

il résulte des mentions spécifiques du contrat de travail et des bulletins de salaire de la salariée jusqu'au mois d'octobre 2007 que l'employeur a été soumis jusque là à la convention collective UHP et qu'il a ensuite décidé d'adhérer unilatéralement à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée (CCU) après la signature avec l'État d'une convention tripartite le 11 septembre 2007 ; Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la salariée qui faisait valoir que l'employeur avait mentionné dès le 1er janvier 2005 sur ses bulletins de paie la classification indiciaire résultant de l'application de la convention collective CCU, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le cinquième moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1382 du code civil ;

18355

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2013, 12-21.046

Cour de cassation

l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuite pénale. Enfin, un même fait fautif ne peut donner lieu à double sanction. En application de l'article L 1232-6 du code du travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige. En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 3 mars 2009, il est reproché à Mme X..., au motif qu'il n'y avait plus de place, d'avoir le 6 février 2009, fixé d'office un rendez-vous à un enfant, le lendemain, pour un examen prescrit en urgence par le médecin traitant suspectant une appendicite, sans avoir préalablement informé de cette demande le médecin présent au cabinet. Mme X... qui explique que l'ordonnance de prescription a

18356

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2013, 12-23.891

Cour de cassation

Vu les articles L.1411-1 du code du travail et L.621-125 du code de commerce alors applicable ; Attendu que, pour juger l'action du salarié forclose, l'arrêt retient que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 26 mai 2009, après le délai de 2 mois lui permettant de contester le relevé des créances salariales, publié le 4 février 2006, et après l'expiration du délai d'un an lui permettant d'être relevé de la forclusion ; Attendu, cependant, que le salarié qui demande devant le conseil de prud'hommes, conformément à l'article L. 1411-1 du code du travail, la réparation du préjudice causé par l'irrégularité de fond ou de forme de la procédure de licenciement et dont l'action est ainsi distincte de celle ouverte par l'article L. 621-125

18357

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2013, 12-14.029

Cour de cassation

il résulte des termes mêmes du courrier susvisé de rupture que les huit dossiers litigieux qui y sont exposés le sont seulement à titre d'exemple de très nombreux cas de double facturation mentionnés découverts par l'employeur à compter du courrier de dénonciation du 24 février 2004 de la patiente citée et que les débats ne sont donc pas circonscrits à ces seuls dossiers mais à l'ensemble des dossiers traités par la salariée retenus comme litigieux par l'employeur pour cause de double facturation ; il n'est d'ailleurs pas contesté que 29 dossiers retenus comme tel ont été abordés lors de l'entretien préalable au licenciement ; qu'en second lieu, il n'est pas contestable que la plainte pénale déposée le 6 décembre 2004, après la rupture et au cours de

18358

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2013, 12-20.081

Cour de cassation

la salariée), développaient, selon les documents produits aux débats, une technicité et une expertise particulières dans le nettoyage dit de la « pièce blanche » ou « bio-nettoyage » des plateaux techniques (bloc opératoire, salles de naissance, unité de soins intensifs, service endoscopie) et pouvait adapter cette technicité au service d'une mise en oeuvre différente des processus de nettoyage par ses employeurs successifs ; en conséquence, la Cour infirme la décision des premiers juges et dit qu'il y a bien eu transfert du contrat de travail de (la salariée) par l'application de plein droit de l'article L.1224-1 du Code du travail. ET QUE la Cour, après analyse des pièces versées aux débats note que certains de ces avantages ont été repris par

18359

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2013, 12-27.665

Cour de cassation

Vu les articles L1152-1, L1152-3 et L1154-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (soc., 7 juin 2011, pourvoi n° 09-69.903) que Mme X... engagée le 1er mai 1993 par l'établissement public industriel et

18360

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-24.382

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et L. 3231-2 du code du travail ; Attendu que pour fixer le montant des créances du salarié au passif de la société, l'arrêt retient que ce dernier a droit, à défaut de convention collective applicable, à la rémunération du SMIC ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à supposer qu'aucun accord collectif ne soit applicable, il appartenait au juge de fixer le montant de la rémunération en fonction des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le quatrième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe le montant des créances de M. X... au passif de la société Cartel productions à titre d'indemnité de

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