Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1531

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 819
Dernière décision affichée11 décembre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 819 décisions
18361

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-27.898

Cour de cassation

il résulte de cet article, d'une part, que la rupture du contrat de travail des salariés partant volontairement à la retraite était assimilée à une mise à la retraite à l'initiative de l'employeur, les deux situations étant conventionnellement rendues équivalentes, d'autre part, que tant le départ que la mise à la retraite étaient, quant à leurs conséquences indemnitaires, assimilés à un licenciement ouvrant droit à l'indemnité de salariés licenciés ; que dès lors, en déboutant la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité égale à celle versée aux salariés mis à la retraite en application de l'article L. 1237-7 du code du travail qui renvoie à l'article L. 1234-9 ou à celle versée aux salariés licenciés en application des articles L. 1234-9 et R.

18362

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-19.556

Cour de cassation

par courrier du 6 janvier 2009 et que les demandes reconventionnelles de M. Y... n'avaient été formées que le 24 février 2010, la cour d'appel a violé l'article 395 du Code de procédure civile, ensemble, l'article R1452-7 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR DIT que M. Y... devait bénéficier de la position 3.1. de la convention collective SYNTEC à compter du 1er février 2005 et de la position 3.2. à compter du 1er juin 2007, en conséquence, d'AVOIR condamné l'association EMERGENCES à lui verser la somme de 25.962,45 euros, outre les congés payés afférents, pour la période du 1er février 2005 au 31 mai 2007 et la somme de 30.946,55 euros, outre les congés payés afférents, pour la période allant du 1er juin 2007 au 30 juin 2009;

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18363

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-19.555

Cour de cassation

par courrier du 6 janvier 2009 et que les demandes reconventionnelles de M. Y... n'avaient été formées que le 24 février 2010, la cour d'appel a violé l'article 395 du Code de procédure civile, ensemble, l'article R1452-7 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR DIT que M. Y... devait bénéficier de la position 3.1. de la convention collective SYNTEC à compter du 1er janvier 2004 et de la position 3.2. à compter du 1er juin 2008 , en conséquence, d'AVOIR condamné l'association EMERGENCES à verser à M. Y... la somme de 13.403,08 euros outre les congés payés afférents sur la période du 1er janvier 2004 au 31 mai 2008 et la somme de 31.700,41 euros, outre les congés payés afférents, pour la période du 1er juin 2008 au 17 février 2011.

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18364

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-19.554

Cour de cassation

par courrier du 6 janvier 2009 et que les demandes reconventionnelles de Mme Y... n'avaient été formées que le 24 février 2010, la cour d'appel a violé l'article 395 du Code de procédure civile, ensemble, l'article R1452-7 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR DIT que Mme Magali Y... devait bénéficier de la position 3.1. au 1er octobre 2004 et de la position 3.2. au 1er juin 2008 et d'avoir en conséquence condamné l'association EMERGENCES à lui verser la somme de 31.842,00 euros, outre les congés payés afférents, pour la période du 1er octobre 2004 au 30 mai 2008 et la somme de 42.220,60 euros outre les congés payés afférents, pour la période du 1er juin 2008 au 31 décembre 2011 ; AUX

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18365

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-19.553

Cour de cassation

par courrier du 6 janvier 2009 et que les demandes reconventionnelles de Mme Y... n'avaient été formées que le 24 février 2010, la cour d'appel a violé l'article 395 du Code de procédure civile, ensemble, l'article R1452-7 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR DIT que Mme Valérie Y... devait bénéficier de la position 3.1. à compter du 1er mars 2008 et de la position 3.2 à compter du 1er juin 2008 et d'avoir en conséquence condamné l'association EMERGENCES à lui verser la somme de 3.040,96 euros, outre les congés payés afférents, pour la période du 1er mars 2008 au 31 mai 2008 et la somme de 27.584,40 euros, outre les congés payés afférents, pour la période du 1er juin 2008 au 30 décembre 2009;

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18366

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-19.552

Cour de cassation

Considérant que l'association EMERGENCES ajoute, en tant que de besoin, que par ordonnance du 29 avril 2011 le juge des référés du tribunal de Bobigny a fixé la date d'entrée en vigueur de la convention SYNTEC au sein de l'association EMERGENCES au 1er octobre 2010 et que cette ordonnance a été confirmée par la cour d'appel de ce siège quant à cette date de mise en vigueur par arrêt du 10 octobre 2011 ; Que l'association EMERGENCES fait valoir que, de surcroît, faire rétroagir la convention SYNTEC selon la situation personnelle de chaque salarié aboutirait à une adaptation à la carte contraire au droit ; Mais considérant qu'en application de l'article 1. 2222-2 du Code du Travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ;

18367

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-19.551

Cour de cassation

par courrier du 6 janvier 2009 et que les demandes reconventionnelles de Mme Y... n'avaient été formées que le 24 février 2010, la cour d'appel a violé l'article 395 du Code de procédure civile, ensemble, l'article R 1452-7 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR DIT que Mme Anne Y... devait bénéficier de la position 3. 1. au 1er mai 2003 pour le statut et au 1er mai 2005 pour les conséquences financières et d'avoir en conséquence condamné l'association EMERGENCES à lui verser la somme de 51.

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18368

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-19.550

Cour de cassation

par ordonnance du 29 avril 2011 le juge des référés du tribunal de Bobigny a fixé la date d'entrée en vigueur de la convention SYNTEC au sein de l'association EMERGENCES au 1er octobre 2010 et que cette ordonnance a été confirmée par la cour d'appel de ce siège quant à cette date de mise en vigueur par arrêt du 10 octobre 2011 ; Que l'association EMERGENCES fait valoir que, de surcroît, faire rétroagir la convention SYNTEC selon la situation personnelle de chaque salarié aboutirait à une adaptation à la carte contraire au droit ; Mais considérant qu'en application de l'article 1.2222-2 du Code du Travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; Que dans le cas d'espèce il est constant

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18369

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-25.149

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-5 et L. 1237-1 du code du travail ; Attendu que la faute lourde commise par le salarié démissionnaire au cours de l'exécution de son préavis a pour effet d'interrompre le préavis et de priver le salarié de la partie de l'indemnité compensatrice de préavis correspondant à celle de la période restant à courir jusqu'au terme du préavis, peu important que la procédure disciplinaire mise en oeuvre par l'employeur ait été celle du licenciement ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes à titre d'indemnité de préavis et d'indemnité de congés payés, l'arrêt retient que le salarié devait percevoir ses salaires du 1er mars au 19 mai 2001, date de l'expiration du préavis, et que celui-ci n'ayant pas été exécuté du

18370

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-25.036

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que le versement à M. X... de sommes qualifiées de « salaires » était prévu par la convention d'assistance en vertu de laquelle M. X... avait effectué des prestations dont la cour d'appel a constaté la réalité ; qu'en jugeant que ces sommes devaient être restituées au motif inopérant qu'elles avaient été qualifiées de salaires, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil ; 3°/ que l'action en répétition du salaire se prescrit par cinq ans ; que M. X...

18371

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-22.997

Cour de cassation

par lettre du 17 mars 2008 ; qu'une transaction a été conclue entre les parties le 22 mars 2008 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à l'annulation de la transaction ; Attendu que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a retenu, d'une part, que la salariée ne rapportait pas la preuve que son consentement avait été extorqué par la violence et, d'autre part, qu'elle avait bénéficié d'un délai suffisant lui permettant de recueillir des informations sur ses droits postérieurement à la notification du licenciement alors qu'elle avait connaissance des motifs invoqués à son encontre par l'employeur dans la lettre de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

18372

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-21.848

Cour de cassation

l'association, était intervenue en violation d'une garantie de fond ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé la clause contractuelle, qui ne visait que le retrait de missions et de délégations, et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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