Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2013, 12-13.503
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Réponse: Mais attendu qu'ayant retenu que le contrat de travail du salarié avait été transféré de plein droit à la société K2M global business, en sorte que la relation de travail n'avait pas été rompue mais s'était poursuivie sous une autre direction, la cour d'appel en a déduit à bon droit que les dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail n'étaient pas applicables; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
- Portée: Faute d'avoir été transposée en droit interne, l'obligation d'information prévue par l'article 7 § 6 de la Directive 2001/23/CE du 12 mars 2001, ne peut être mise à la charge de l'employeur.
- Portée: Ayant retenu que le contrat de travail du salarié avait été transféré de plein droit à une seconde société par application de l'article L. 1224-1 du code du travail dont les dispositions n'obligent pas l'employeur à informer le salarié de la cession de l'entreprise dans laquelle il est employé, justifie sa décision la cour d'appel qui en déduit que la rupture du contrat de travail ne pouvait être imputée à la première société.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Prise d'acte • Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Travail dissimulé • Congés payés • Heures supplémentaires • Accident du travail / maladie professionnelle • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/12/2013
- Numéro d'affaire
- 12-13.503
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO02174
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Accident du travail accident du travail le 31 janvier 2008
- Prise d'acte prise d'acte de la rupture de son contrat le 2 mars 2009
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Explorer des décisions proches
Résumé
Faute d'avoir été transposée en droit interne, l'obligation d'information prévue par l'article 7 § 6 de la Directive 2001/23/CE du 12 mars 2001, ne peut être mise à la charge de l'employeur. Ayant retenu que le contrat de travail du salarié avait été transféré de plein droit à une seconde société par application de l'article L. 1224-1 du code du travail dont les dispositions n'obligent pas l'employeur à informer le salarié de la cession de l'entreprise dans laquelle il est employé, justifie sa décision la cour d'appel qui en déduit que la rupture du contrat de travail ne pouvait être imputée à la première société
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 janvier 2011), que M.
X... a été engagé le 2 octobre 2000 par la société Tsindy express en qualité de chauffeur livreur et que le 2 octobre 2006, il est entré au service de la société Tsindy ultra ; qu'il a été victime d'un accident du travail le 31 janvier 2008, bénéficiant d'arrêts continus jusqu'au 20 février 2009 et que la société Tsindy ultra a été placée en liquidation judiciaire le 12 août 2009- la société A...étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire-après avoir cessé son activité le 3 novembre 2008 ; que la société K2M global business a succédé à la société Tsindy ultra dans l'activité de transport de marchandises ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son contrat de travail avec la société Tsindy ultra a été transféré à la société K2M global business le 3 novembre 2008 et de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat le 2 mars 2009, ne pouvait être imputée à la société Tsindy ultra, alors, selon le moyen : 1°/ que la perte d'un marché au profit d'une autre entreprise n'entraîne l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail que lorsqu'elle s'accompagne du transfert au nouveau titulaire d'une entité économique autonome qui maintient son identité, ce qui suppose le transfert des moyens d'exploitation-corporels ou incorporels-significatifs et nécessaires à la poursuite de l'activité de l'entité ; que pour juger que le contrat de M.
X... avait été transféré de plein droit à la société K2M global business avant sa prise d'acte, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que l'exécution de ce marché était caractérisé par une entité économique, au sens où celle-ci correspondait à un ensemble organisé de personnes et d'éléments, (personnel, véhicule) permettant la poursuite d'un objectif propre, l'objet du marché ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, au-delà de la reprise d'une partie du personnel et d'un seul véhicule, des éléments d'exploitation nécessaires et significatifs avait été transférés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail, tel qu'il doit être interprété à la lumière de l'article 1 de la directive 2001/ 23 ; 2°/ que ce n'est que dans les secteurs d'activité reposant essentiellement sur la main-d'oeuvre, comme le nettoyage ou le gardiennage, que la reprise d'une partie essentielle, en termes de nombre et de compétence, des effectifs peut caractériser, en l'absence d'autre éléments que la poursuite de l'activité, une entité économique ; que pour juger que le contrat de M.
X... avait été transféré de plein droit, la cour d'appel a également affirmé, de façon significative, que les sociétés Tsindy express, Tsindy ultra et K2M global business se sont succédées dans la sous-traitance du marché de transport de marchandises confié à GLS France pour assurer la desserte locale des transports confiés à cette dernière ainsi qu'il résulte des documents de transports produits, du fait que M.
Y..., autre salarié affecté au même marché a obtenu la poursuite de son contrat de travail par K2M global business, comme M.
Z... ; qu'en statuant ainsi alors que la seule reprise du personnel ne peut constituer une entité économique dans le secteur des transports, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail, tel qu'il doit être interprété à la lumière de la directive 2001/ 23 ; 3°/ que la prise d'acte est une rupture au sens des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 permet au salarié d'obtenir, lorsque les conditions légales sont remplies, une indemnité pour travail dissimulé, de telle sorte que la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a jugé que le contrat de travail de M.
X... n'a pu être rompu avec la société Tsindy ultra puisqu'il a été transféré de plein droit à la société K2M global business entraînera, en application de l'article 624 du vode de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a jugé qu'il ne peut rien être alloué à M.
X... au titre du travail dissimulé ; Mais attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que la société K2M global business avait repris des éléments d'exploitation significatifs et nécessaires à la poursuite de l'activité, la cour d'appel a pu en déduire le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son contrat de travail avec la société Tsindy ultra a été transféré à la société K2M global business le 3 novembre 2008 et de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat le 2 mars 2009, ne pouvait être imputée à la société Tsindy ultra, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; que M.
X... a soutenu dans ses conclusions que l'une et l'autre société auraient dû l'informer du transfert de son contrat de travail, ce qui lui aurait permis non pas de s'opposer au transfert, mais de prendre acte de la rupture de son contrat de travail vis-à-vis de la société Tsindy Ultra avant le transfert ; que pour débouter M.
X... de ses demandes à l'égard de la société Tsindy ultra au regard de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que son contrat ayant été transféré de plein droit à la société K2M global business le 3 novembre 2008, la rupture intervenue le 2 mars 2009 ne peut donc être imputée à la société Tsyndi ultra et que rien ne démontre la collusion frauduleuse entre les deux sociétés ; que ce faisant, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M.
X... et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que l'article 7 § 6 de la directive 2001/ 23 impose que, en l'absence de représentants des travailleurs dans l'entreprise pour des motifs indépendants de leur volonté, les travailleurs concernés par le transfert soient informés préalablement sur plusieurs points ; que pour juger que la rupture du contrat de M.
X... ne pouvait être imputée à la société Tsindy ultra et que la responsabilité de cette société dans la rupture ne pouvait être recherchée, la cour d'appel a affirmé que le contrat de M.
X... a été de plein droit transféré à la société K2M global business le 3 novembre 2008 et que rien ne permet de démontrer une collusion frauduleuse entre les sociétés Tsindy ultra et K2M global business ; qu'en statuant ainsi, alors que si M.
X... avait été préalablement avisé du transfert de son contrat de travail, il aurait pris acte de la rupture du contrat vis-à-vis de la société Tsindy ultra avant le transfert, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail tel qu'il doit être interprété conformément à l'article 7 § 6 de la directive ; 3°/ que le principe d'interprétation conforme à une directive requiert que les juridictions nationales fassent tout ce qui relève de leur compétence en prenant en considération l'ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d'interprétation reconnues par celui-ci, afin de garantir la pleine effectivité de la directive en cause et d'aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci ; que l'article 7 § 6 de la directive 2001/ 23 impose que, en l'absence de représentants des travailleurs dans l'entreprise, les travailleurs concernés par le transfert soient informés préalablement sur plusieurs points ; qu'en refusant d'interpréter l'article L. 1224-1 du code du travail conformément à cet article 7 § 6 de la directive 2001/ 23, alors que loin d'être contraire à la directive, l'ensemble du droit interne comporte précisément de multiples obligations d'informer le salarié, la cour d'appel a violé l'alinéa 3 de l'article 288 du Traité de fonctionnement de l'Union européenne, ensemble l'article 88-1 de la Constitution française ; Mais attendu, d'abord, que faute d'avoir été transposée en droit interne, l'obligation d'information prévue par l'article 7 § 6 de la directive 2001/ 23/ CE du 12 mars 2001 ne pouvait être mise à la charge de l'employeur ; Attendu ensuite, qu'ayant retenu que le contrat de travail du salarié avait été transféré de plein droit à la société K2M global business par application de l'article L. 1224-1 du code du travail dont les dispositions n'obligent pas l'employeur à informer le salarié de la cession de l'entreprise dans laquelle il était employé, la cour d'appel, répondant aux conclusions, en a exactement déduit que la rupture du contrat de travail ne pouvait être imputée à la société Tsindy ultra ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de paiement d'heures supplémentaires au titre du contrat de travail conclu avec la société Tsindy express, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 3 § 1 de la directive 2001/ 23 « les droits et les obligations qui résultent pour le cédant d'un contrat de travail ou d'une relation de travail existant à la date du transfert sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire » ; que pour juger que chaque employeur est tenu des seules obligations contractées pendant l'exécution du contrat de travail le liant à M.
X..., la cour d'appel a affirmé qu'il n'est pas justifié, ni allégué de l'existence d'une convention entre les sociétés Tsindy express, Tsindy ultra et K2M global business en application de l'article L. 1224-2 du code du travail ; que ce faisant, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-2 du code du travail telle qu'elle devait l'interpréter conformément à l'article 3 § 2 de la directive 2001/ 23 qui n'exige pas une telle convention ; Mais attendu que la directive 2001/ 23/ CE du 12 mars 2001 ne peut permettre, dans un litige entre particuliers, d'écarter les effets d'une disposition du droit national contraire sous couvert d'interprétation ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen : 1°/ que l'indemnité pour travail dissimulé de l'article L. 8223-1 du code du travail est due par l'employeur, quel que soit le mode de rupture, pour le sanctionner lorsqu'il a été à l'origine des faits prévus à l'article L. 8221-5 du code du travail ; que pour débouter M.
X... de l'indemnisation au titre des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que le contrat de travail n'a pas été rompu, mais s'est au contraire poursuivi de plein droit avec la société K2M global business ; qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité pour travail dissimulé est également due en cas de cessation des relations contractuelles consécutive à un transfert du contrat de travail, à peine de laisser la dissimulation par l'employeur non sanctionnée, la cour d'appel a violé les articles L. 8223-1 et L. 8221-5 du code du travail ; 2°/ que l'article L. 8223-1 du code du travail subordonne l'octroi de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé à la rupture non pas du contrat de travail, mais de la relation de travail de telle sorte qu'il doit également s'appliquer au cas où le contrat de travail du salarié n'a pas été rompu, mais transféré à un autre employeur ; que pour débouter M.