Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 12-22.233

Arrêt du 15 janvier 2014Pourvoi n° 12-22.233

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00052

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, statuant en référé, qu'engagée le 2 novembre 2009, par la société Tanguy-Médic ambulance, Mme X... a, le 22 décembre 2010, été déclarée inapte à tous postes de travail dans l'entreprise ; qu'elle a été licenciée le 3 février 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la lettre de rupture précisant qu'elle ne serait pas rémunérée pour le préavis d'un mois qu'elle ne pouvait exécuter ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée des sommes à titre de provision sur salaire et congés payés pour la période du 4 février au 3 mars 2011, l'ordonnance retient que l'attestation Pôle emploi mentionne, pour cette période, un préavis non effectué et non rémunéré et que cet employeur ayant maintenu la salariée dans son effectif jusqu'au 3 mars 2011, celle-ci n'a pas pu percevoir d'indemnités de chômage pour cette même période ;

Qu'en statuant par des motifs inopérants au regard d'une provision sur salaire et congés payés, la formation de référé n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 6 juin 2011, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Epinal ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Tanguy-Medic ambulance Baccarat

Le moyen de cassation fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir ordonné à la société Tanguy-Médic Ambulance de verser à Mme X... la somme de 1.000 € nets à titre de provision sur salaire pour la période du 4 février au 3 mars 2011 et celle de 100 € nets à titre de provision sur les congés payés afférents,

Aux motifs que « la lettre de licenciement du 3 février 2011 précise « votre licenciement prendra donc effet à réception de cette lettre, étant précisé que bénéficierez d'un préavis d'un mois que vous ne pourrez effectuer compte tenu de votre inaptitude et qui par conséquent ne sera pas rémunéré. En outre, nous vous précisons que votre rémunération vous sera maintenue à compter du terme du délai d'un mois suivant l'inaptitude et ceci jusqu'à la présente notification. (...) Les documents relatifs à la rupture de votre contrat de travail seront à votre disposition au siège de l'entreprise au terme du préavis ». Attendu que l'attestation Pôle Emploi mentionne que la durée d'emploi du salarié est du 2 novembre 2009 au 3 mars 2011 et que le préavis non effectué et non rémunéré est du 4 février au 3 mars 2011. Que de ce fait, la SARL Tanguy-Médic Ambulance a maintenu Mme X... dans son effectif jusqu'au 3 mars 2011. Que de ce fait, cette dernière n'a pu percevoir les indemnités versées par Pôle Emploi pour la période du 4 février au 3 mars 2011. Qu'en conséquence, il est dû le salaire correspondant. Dans ces conditions, la formation de référé dit recevables les demandes de Mme X... et ordonnera à la SARL Tanguy-Médic Ambulance de lui verser, à titre de provision, la somme de 1.000 € nets à titre de salaire pour la période allant du 4 février au 3 mars 2011 ainsi qu'à 100 € nets à titre de congés payés y afférents et invitera Mme X... à mieux se pourvoir pour le surplus de ses demandes » (page 3 in fine, page 4, § 1 à 6) ;

Alors que le salarié licencié, dont l'inaptitude physique a été provoquée par une maladie ou un accident d'origine non professionnelle, le rendant inapte, pendant la durée du préavis ou d'une partie du préavis, à tenir l'emploi qu'il occupait précédemment, ne peut prétendre à aucune indemnité compensatrice de préavis ; que la formation de référé du Conseil de Prud'hommes a relevé que le préavis s'est écoulé du 4 février au 3 mars 2011 et que Mme X..., inapte, n'a pas pu l'effectuer ; qu'en condamnant néanmoins la société Tanguy-Médic Ambulance au paiement d'une provision sur le salaire pour la période du 4 février au 3 mars 2001, la formation de référé du Conseil de Prud'hommes a violé les dispositions de les articles L. 1226-4, L. 1234-1 et L. 1234-5 du Code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésInaptitude / reclassement

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00052
Identifiant source
613728c6cd58014677432b42

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