Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1521

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 819
Dernière décision affichée22 janvier 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 819 décisions
18241

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-18.425

Cour de cassation

l'employeur ne démontrait pas l'existence d'un accord de Monsieur X... en ce sens, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et elle a violé l'article L. 6323-11 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société CTSA Experts à régler à Monsieur X... des rappels d'heures supplémentaires, les congés payés y afférents, d'avoir dit que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné la société CTSA Experts à payer à Monsieur X...

18242

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-19.099

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt, que la société Profil 18-30 a commencé ses recherches de reclassement dès le 24 juillet 2009, qu'elle a interrogé l'ensemble des sociétés du « groupe » sur l'existence de postes vacants ou susceptibles d'être créés et qu'elle a reçu de l'ensemble des sociétés interrogées une réponse négative excluant toute possibilité de reclassement, avant de procéder au licenciement du salarié le 16 septembre 2009 ; qu'en considérant pourtant, pour retenir que le licenciement de Monsieur Frédéric X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que les démarches de reclassement réalisées par la société PROFIL 18-30 avaient été tardives et insuffisamment individualisées faute de transmission par l'employeur des

18243

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-24.778

Cour de cassation

considérant que le contrat de travail étant suspendu pendant la durée de l'arrêt maladie, la demande de rappels de salaires s'analyse en une demande de réparation du préjudice subi du fait de l'impossibilité de percevoir la contrepartie de la prestation de travail, la cour d'appel n'a fait qu'user de ce pouvoir, sans modifier les termes du litige ; Attendu, enfin, que le salarié est en droit d'obtenir de son employeur qui a manqué à son obligation de sécurité de résultat du fait du harcèlement dont il a été victime, l'indemnisation du préjudice financier qui résulte de son incapacité d'effectuer sa prestation de travail en raison de la dégradation de son état de santé, peu important qu'il ait été, à un certain moment, déclaré apte à la reprise d'une activité professionnelle par la Caisse primaire d'assurance…

18244

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-24.163

Cour de cassation

il résulte des écritures d'appel de M. X... que la somme demandée au titre de la perte sur stocks options et actions gratuites non souscrites correspondait au montant total de la plus-value qu'il aurait pu réaliser s'il avait pu réaliser ces opérations ; qu'en faisant droit à l'intégralité de cette demande, qui était contestée en son principe par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 2°/ qu'en faisant intégralement droit aux demandes de M. X... sans indiquer les bases de calcul sur lesquelles elle s'était fondée pour déterminer les sommes allouées qui étaient contestées dans leur principe par la société Guerlain, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

18245

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-24.023

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats qu'Houda Y... épouse X... a été arrêtée pour maladie du 27 avril au 29 avril 2006 et qu'elle a eu ensuite 44 arrêts de travail pour maladie, le dernier s'étant terminé le 24 février 2007, étant précisé qu'une ou plusieurs absences ont eu lieu chaque mois entre les 27 avril 2006 et 24 février 2007 ; ainsi, sur les 12 mois ayant précédé un nouvel arrêt de travail de Houda Y... épouse X..., cette dernière a eu incontestablement des absences fréquentes et répétées de sorte que la société Arvato était en droit d'envisager la rupture de son contrat de travail et de la convoquer par lettre du 23 mars 2007 à un entretien en vue de son licenciement à la condition que lesdites absences aient désorganisé l'entreprise ;

18246

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-23.520

Cour de cassation

par lettre du 30 septembre 2008 ; Sur les trois premiers moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une certaine somme pour la garantie de salaire à 85 % de mars à juillet 2008, l'arrêt retient que le contrat de prévoyance générale prévoit une indemnisation du salarié à hauteur de 75 %, augmentée de 5 % par enfant à charge, soit 85 % du salaire brut, déduction faite de la franchise de trente jours prévue par le contrat de prévoyance ainsi que les indemnités journalières perçues de la sécurité sociale, qu'il est démontré que

18247

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-22.621

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que pour allouer à la salariée une indemnité à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise de onze salariés au moins, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté et des conséquences du licenciement à son égard, il lui sera alloué la somme de 15 000 euros en application de l'article L.

18248

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 09-42.672

Cour de cassation

il résulte des bulletins de paie de mai à juillet 2005 qu'il a effectué respectivement 98 heures, 117 heures et 120 heures de travail mensuel ; que l'employeur peut se réserver la faculté de faire exécuter au salarié des heures complémentaires dont le contrat doit déterminer un nombre limite sans que le nombre d'heures complémentaires effectuées au cours d'un même mois puisse être supérieur à 1/ 10ème de la durée prévue au contrat ; qu'en l'espèce, le contrat de travail du 13 mai 2005 ne prévoit pas la faculté d'heures complémentaires ; que ce contrat prévoit des plannings qui ne sont pas versés aux débats par l'employeur ; que les attestations produites par le salarié, sans pouvoir permettre l'établissement exact des heures effectuées, démontrent à tout le moins que les 16 heures hebdomadaires étaient…

18249

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-23.565

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'au cours du mois de juillet 2009, M. X... s'était engagé à rembourser le prêt qui lui avait été consenti par la société Vion France dans « les délais les plus brefs » ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le non-respect de cet engagement à la date à laquelle la procédure de licenciement a été engagée, en février 2010, un mois après avoir été mis en demeure de procéder au remboursement, ne constituait pas un manquement de M. X... à ses obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 1221-1 et L.

18250

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-27.314

Cour de cassation

par jugement du 15 avril 2010, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement de 2 822,11 euros et d'une indemnité compensatrice de préavis de 3 114, 00 euros, en retenant qu'il avait déjà perçu cette indemnité de licenciement et qu'ayant accepté le congé de reclassement, il avait déjà perçu, pendant la durée du préavis, sa rémunération habituelle ; qu'en appel, la société Voyages Kuoni sollicitait l'infirmation du jugement uniquement en ce qu'il a dit le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et demandait, pour le surplus, le rejet des demandes du salarié, sans énoncer de nouveaux moyens ; que la société Voyages Kuoni était ainsi réputée s'être

18251

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-28.711

Cour de cassation

par lettre du 14 novembre 2006, elle a refusé son affectation provisoire à mi-temps au service archives, l'affectation au service prestation pour l'autre partie de son temps n'étant pas remise en cause ; que par lettre du 4 janvier 2007, elle a été licenciée pour faute grave ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de confirmer la mise hors de cause de M. Y..., de retenir sa faute grave et de la débouter en conséquence de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié qui dénonce des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ; que la cour d'appel, en jugeant que le fait pour la salariée d'avoir eu

18252

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-26.206

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble des pièces produites que M. X... a eu un comportement constitutif d'une faute grave en menaçant, insultant ses collègues ainsi que son supérieur hiérarchique auquel il s'est adressé au téléphone le 11 octobre 2008 alors que M. Z... s'informait de ce qui se passait avec M. Adama Y... en ces termes « je fais ce que je veux, je vous emmerde, c'est pas à vous de me dire de me calmer, je n'ai pas d'ordre à recevoir, c'est pas toi mon patron, mon patron c'est H & M et tu perds le contrat quand je veux, alors ferme ta gueule connard » ; que la gravité de cette faute a rendu impossible tout maintien du salarié dans l'entreprise pendant le délai de préavis ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes qui l'a débouté de l'intégralité

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