Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1520

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 819
Dernière décision affichée28 janvier 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 819 décisions
18229

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-23.206

Cour de cassation

par lettre du 3 juin 2009 ; qu'elle a accepté la convention de reclassement personnalisé ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit apprécier la réalité des difficultés économiques de l'employeur au jour du prononcé du licenciement du salarié ; qu'en se fondant uniquement sur des courriers de la directrice des ressources humaines de l'entreprise, mentionnant que l'activité aurait repris au cours du second semestre de l'année 2009 et dans le courant de l'année 2010, pour en déduire que le licenciement de la salariée, prononcé à la fin du premier semestre 2009, le 3 juin 2009, était sans cause réelle et sérieuse, la

18230

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-21.006

Cour de cassation

considérant que les indemnités compensatrices de congés payés devaient être incluses dans « le dernier traitement du dernier mois d'activité » servant de base de calcul à l'indemnité de départ ou de mise à la retraite, la cour d'appel a violé l'accord collectif d'entreprise du 26 janvier 1999, ensemble l'article L. 3141-26 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, relevant que l'accord d'entreprise du 26 janvier 1999 n'excluait des sommes perçues au titre du dernier traitement du dernier mois d'activité que celles ayant le caractère de remboursement de frais et les gratifications ayant un caractère bénévole et exceptionnel, en a exactement déduit que les indemnités compensatrices de congés payés devaient être incluses dans l'assiette de calcul de l'indemnité de départ à la retraite ;

18231

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-19.910

Cour de cassation

Il résulte de leur examen que les commandes litigieuses de prestations, pièces ou accessoires automobiles qui sont imputées à ce salarié ont été effectuées, exécutées et facturées au cours de la période du 18 octobre 2008 au 18 mars 2009, à l'exception de la facture n° 849521 du 16 avril 2009 afférente à des travaux réalisés sur le véhicule immatriculé ..., dont il n'est pas avéré qu'ils aient été commandés ou suivis par Régis X..., qui se trouvait à cette date en arrêt de travail pour maladie depuis le 31 mars 2009 ; que la société RENAULT RETAIL GROUP, qui invoque dans la lettre de licenciement le « constat de la progression sensible » des frais de remise en état des véhicules d'occasion (+32 % environ par rapport à l'année précédente), a situé chronologiquement ce constat en mars 2009 et précisé avoir…

18232

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-18.961

Cour de cassation

par acte du 25 avril 2007, la société a donné à bail à ferme une partie des terres à la SCEA Ratto ; que par lettre du 27 juin 2007, la salariée a été licenciée pour motif économique ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsqu'une lettre de licenciement invoque deux causes économiques de licenciement, le juge est tenu de se prononcer sur chacune d'entre elles ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement invoquait pour justifier la rupture non seulement la cessation d'exploitation mais également des difficultés économiques ; que l'employeur

18233

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-18.960

Cour de cassation

par contrat du 10 mai 1993 en qualité d'employé agricole par la société Domaine du Grand Vallon (la société), a été licencié pour motif économique par lettre du 28 mai 2007 alors qu'il était en arrêt pour maladie à la suite d'un accident de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsqu'une lettre de licenciement invoque deux causes économiques de licenciement, le juge est tenu de se prononcer sur chacune d'entre elles ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement invoquait pour justifier la rupture non seulement la cessation d'exploitation mais également des difficultés économiques ;

18234

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-17.862

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 3 novembre 1997 par l'Association départementale des amis et parents de personnes handicapées mentales de l'Oise (Adapei de l'Oise) en qualité de chargé de mission auprès de la direction générale, occupait en dernier lieu les fonctions de directeur général ; que, par lettre du 28 décembre 2007, il a été licencié pour faute grave ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que les faits, avérés, d'opposition récurrente et d'insubordination du salarié révélateurs d'une profonde mésentente quant à la gestion et au fonctionnement de l'association, à sa politique et à ses objectifs, s'

18235

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 13-10.518

Cour de cassation

considérant que M. Umit X... avait manqué à son obligation de loyauté en débutant une activité professionnelle concurrente de son employeur avant la fin de son contrat de travail aux motifs qu'il avait obtenu une assurance professionnelle et sa carte d'agent immobilier en mai 2009, soit bien avant la rupture du contrat de travail, sans pourtant caractériser une activité de la société X...- ciel avant la rupture du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que le fait pour un salarié, qui n'est pas soumis envers son employeur à une obligation de non-concurrence postérieurement au terme de son contrat de

18236

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-20.696

Cour de cassation

par courrier du 2 juillet, demandé à son employeur de bien vouloir accepter ses excuses en exposant que si, suite à la réunion du mardi 20 juin, elle avait bien noté sa décision de faire procéder à la vérification des sacs au départ de l'entreprise, elle avait, compte tenu de la nouveauté de cette procédure, oublié de faire contrôler son sac le jeudi 22 juin ; que l'avertissement notifié deux jours seulement après le début de la mise en oeuvre d'une nouvelle procédure, sans laisser à la salariée le temps de s'y adapter, est disproportionné et ne paraît pas étranger à tout harcèlement ; que, sur le deuxième avertissement du 27 juin 2006, sanctionnant les retards de Mme X... à son travail, la salariée avait souligné qu'ils étaient faibles et qu'elle s'

18237

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-20.497

Cour de cassation

l'employeur a reproché au concluant d'avoir posé « énergiquement » un mégot de cigarette sur le bureau de Mlle Y... en lui demandant de ramasser ses mégots écrasés à la porte du bureau (...). Le fait de demander à une collègue de respecter les lieux de travail n'est pas en soi constitutif d'un comportement fautif et il s'agit tout au plus d'une mise au point appuyée, car cette demande avait déjà été formulée plusieurs fois auparavant, notamment par une affiche apposée par le salarié sur la demande de plusieurs collègues. Cette demande avait été rendue nécessaire par l'extrême désinvolture de Mlle Y... à ce sujet, laquelle n'en faisait qu'à sa tête et ne se conformait à aucune discipline » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des

18238

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-19.631

Cour de cassation

Vu les articles 954, alinéa 4, et 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme au titre des commissions par livraison, la cour d'appel retient que l'employeur n'a pas contesté la demande du salarié relative à sa rémunération variable ; qu'il y a lieu d'y faire droit, s'agissant des livraisons effectuées pendant la mise à pied ; qu'en se déterminant ainsi, sans répondre au motif du jugement dont l'employeur demandait confirmation selon lequel le salarié n'était pas fondé à réclamer des commissions sur ventes qui sont réservées naturellement au personnel commercial de l'entreprise et non au personnel technique, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS

18239

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-17.959

Cour de cassation

Il résulte des attestations précises et circonstanciées de Mme Z... et A... que M X... gérait son équipe par l'humiliation, la peur, la manipulation et la pression constante ; qu'il créait entre les collaborateurs des relations malsaines en rabaissant les uns en présence des autres, en faisant des remarques déplacées et blessantes, notamment sur leur physique ou sur leur vie privée. Mme A... précise que suite à cette expérience professionnelle, elle avait vécu une dépression pendant deux mois, se sentant "détruite" et doutant de ses compétences professionnelles. Mme Z... quant à elle conclut son attestation dans les termes suivants : "Mon témoignage n'a pour seul et unique but de mettre en garde contre la façon de manager de M X... que je considère

18240

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-17.260

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée, le 1er juillet 2006, par la société Domdirgest pour exercer les fonctions d'adjointe du gérant de l'hôtel Éden palm ; que, licenciée pour faute, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette décision et demander paiement de diverses sommes en conséquence ; Attendu que pour dire le licenciement de la salariée justifié par une cause réelle et sérieuse et la débouter de ses demandes, l'arrêt retient que celle-ci passait des commandes sans en informer le gérant, effectuait des appels téléphoniques injustifiés sur son téléphone portable professionnel et ne relançait pas les " tour opérators " en retard dans le règlement des factures qui leur avaient été adressées ;

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