Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1519

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 819
Dernière décision affichée29 janvier 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 819 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-25.190

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée à temps partiel pour une durée de travail de deux heures par mois ; qu'il travaillait également pour le compte d'un autre employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 16 avril 2010 de demandes en paiement d'un rappel de salaire pour la période commençant en avril 2005 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des sommes à titre de rappel de salaire pour la période de mai 2005 à mars 2011, de complément de prime d'expérience et de congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que la prescription quinquennale instituée par l'article L. 3245-1 du code du travail s'applique à toute action engagée à raison des sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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18218

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-23.069

Cour de cassation

par courrier du 2 juillet 2009 de difficultés relatives au paiement de ses primes de marge et des heures supplémentaires effectuées, ainsi que de l'impossibilité d'accéder à ses dossiers de vente ; qu'en réponse il avait reçu, le 7 juillet 2009, une lettre de convocation à un entretien préalable à un licenciement assortie d'une mise à pied conservatoire ; que dans ce courrier l'employeur réitérait son refus de le laisser accéder à ses dossiers sans répondre aux difficultés soulevées par le salarié concernant les heures supplémentaires et les primes ; que cette situation a contraint M. X... à prendre acte de la rupture de son contrat de travail le 9 juillet 2009 ; que le salarié avait également indiqué dans ses conclusions, sans être contesté, que

18219

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-22.663

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'ingénieur commercial le 3 janvier 2000 par la société CIS, devenue CIS Valley à la suite de sa fusion avec la société Aquitaine Valley en janvier 2010 ; qu'en dernier lieu, le salarié occupait le poste de directeur des opérations ; qu'il a été licencié pour faute grave le 10 mars 2009 ; que contestant cette décision, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

18220

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-21.752

Cour de cassation

l'employeur une indemnité compensatrice, à moins qu'il n'ait été dispensé de l'exécuter par l'employeur ou que l'inexécution du préavis par le salarié soit imputable à l'employeur ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter Mme Y... de sa demande tendant à la condamnation de Mme X... à lui payer la somme de 448,20 euros à titre d'indemnité correspondant au montant du préavis non exécuté, que Mme X... n'avait pas pu effectuer le préavis d'un mois qu'elle devait accomplir du fait de l'absence des enfants dont elle avait la garde, quand, en se déterminant de la sorte, il ne constatait ni que Mme Y... avait unilatéralement décidé de dispenser Mme X... d'exécuter sa prestation de travail, ni que l'inexécution du préavis par Mme X...

18221

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-26.726

Cour de cassation

par contrat, non daté, signé par chacune des parties, intitulé « contrat d'assistanat », Mme X..., masseur-kinésithérapeute, s'est engagée à mettre à disposition de M. Y..., exerçant la même profession, son installation professionnelle, comprenant les locaux, le matériel technique et le mobilier pour une utilisation conjointe, à compter du 11 septembre 2008 pour une durée de douze mois, renouvelable ; que par courrier du 8 décembre 2008, M. Y... a présenté sa démission pour raisons personnelles ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du contrat d'assistanat en contrat de travail et sollicité le paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité pour licenciement irrégulier et des dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

18222

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-22.235

Cour de cassation

par jugement du 25 août 2009 désignant la société Mauras-Jouin en qualité de liquidateur judiciaire ; que M. Y... a été définitivement condamné pour des faits de travail dissimulé concernant l'emploi de Mme X... le 16 juin 2011 ; que le liquidateur judiciaire l'a licenciée pour motif économique le 8 septembre 2009 en la dispensant d'exécuter son préavis ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de plusieurs demandes destinées à régulariser sa situation ; Sur le premier moyen : Attendu que le liquidateur judiciaire fait grief à l'arrêt de déclarer la salariée recevable en sa demande, de dire que le montant des cotisations sociales patronales et salariales dues par son employeur pour la période du 1er janvier 2003 au 8 novembre 2009,

Licenciement économique / PSERejet+5
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18223

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-27.594

Cour de cassation

Le défaut d'information du salarié d'une entreprise ne disposant pas d'institution représentative du personnel sur la possibilité de se faire assister, lors de l'entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative n'a pas pour effet d'entraîner la nullité de la convention de rupture en dehors des conditions de droit commun

18224

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-22.116

Cour de cassation

Une clause interdisant, avant l'expiration d'un certain délai, au salarié quittant une entreprise d'entrer dans une autre entreprise exerçant une activité similaire ne s'applique pas dès lors que les deux entreprises ne sont pas en situation réelle de concurrence mais appartiennent au même groupe économique, et que le passage du salarié de l'une à l'autre est le résultat d'une entente entre lui et ses deux employeurs successifs. Elle reprend cependant ses effets normaux à partir du jour où le contrat de travail avec le second employeur a été rompu.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-19.479

Cour de cassation

Fait une exacte application de la loi la cour d'appel qui, ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, que le salarié, à la fin de l'été 2007, s'était vu imposer un "appauvrissement" de ses missions et de ses responsabilités, son poste étant vidé de sa substance, en a déduit l'existence d'une modification du contrat de travail imputable, non à un tiers, mais à l'employeur

18227

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-24.951

Cour de cassation

La prise d'effet d'une résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date. Il appartient aux juges du fond d'apprécier les manquements imputés à l'employeur au jour de leur décision. Ne statue pas par des motifs inopérants une cour d'appel qui estime que les manquements imputés par le salarié à l'employeur, dont elle a constaté l'entière régularisation au jour de sa décision, n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail

18228

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-24.539

Cour de cassation

Une erreur commise dans la convention de rupture sur la date d'expiration du délai de quinze jours prévu par l'article L. 1237-13 du code du travail ne peut entraîner la nullité de cette convention que si elle a eu pour effet de vicier le consentement de l'une des parties ou de la priver de la possibilité d'exercer son droit à rétractation. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, excluant tout vice du consentement, a rejeté les demandes d'un salarié soutenant que la convention de rupture devait être déclarée nulle en raison d'une erreur portant sur la date d'expiration du délai de rétractation et que cette rupture s'analysait dès lors en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

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