Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1518

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 819
Dernière décision affichée29 janvier 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 819 décisions
18205

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-23.099

Cour de cassation

par arrêté du 31 mai 2006 distingue, au titre de sa classification des emplois (annexe 1) un échelon 1 « élève non cadre » ayant la formation d'un « élève d'une école nationale vétérinaire française disposant du diplôme d'études fondamentales vétérinaires » et un échelon 2 dit « cadre débutant » correspondant à la formation de « vétérinaire diplômé, inscrit au tableau de l'ordre, ayant moins de deux ans d'expérience professionnelle de cadre » ; que pour débouter Mme X... de sa demande de salaire minima conventionnel garanti au salarié classé à cet échelon 2, les juges du fond ont affirmé que Mme X... n'a été diplômée vétérinaire qu'en juin 2008 ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a elle-même constaté que Mme X... a travaillé depuis 1997 et sa

18206

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-25.333

Cour de cassation

par lettre du 16 janvier 2008 qu'il resterait rémunéré par la société Rue des marques Paris dans les conditions habituelles, la mise à disposition n'impliquant aucun changement d'un élément essentiel du contrat de travail ; qu'en jugeant cependant que l'employeur était tenu d'informer préalablement le salarié des circonstances justifiant celle-ci et des modalités et conséquences de cette mise à disposition, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'à supposer qu'une telle obligation d'information s'impose, en l'espèce, la cour d'appel a relevé que les salariés avaient été invités, par deux fois, à se présenter au siège de

18207

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-23.585

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil ; Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par l'office public de l'habitat de la Creuse (Creusalis), établissement public à caractère industriel et commercial, qui emploie des salariés de droit privé et des agents de droit public, en qualité de "chargé de suivi contentieux", selon contrat de travail de droit privé du 18 janvier 2008, stipulant un salaire brut mensuel de 1 800 euros ;

18208

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-20.780

Cour de cassation

par lettre recommandée du 30 mai 2008, Wilfried X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants : «Par lettre du 28 mai 2001 et à compter du S juin 2001, j'ai été embauché par la Banque Sanpaolo, devenue Banque Palatine, en qualité de Comptable - niveau G, rattaché à la Direction Centrale Secrétariat Général et Comptabilité - Secteur Comptabilité Générale - Reporting. A compter de juin 2004, j'ai été unilatéralement affecté au Groupe fiscal nouvellement créé pour y exercer, sous l'autorité du Responsable fiscal, les fonctions Fiscaliste et non plus celles de Comptable. A cette occasion, il m'a été promis la régularisation de ma situation par avenant ainsi qu'une augmentation corrélative de mon salaire en raison de cette modification de mon contrat de travail.

18209

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-15.925

Cour de cassation

par lettre du 3 décembre 2008, proposé à la salariée de reprendre ses horaires précédents, l'invitant à faire connaître son éventuel refus dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 1222-6 du code du travail ; que Mme X... ayant refusé, elle a été licenciée pour motif économique, le 26 février 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé du licenciement et demander le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification de son contrat de travail en un contrat à temps plein, l'arrêt, après avoir relevé qu'elle travaillait quelques heures chez un autre employeur, retient qu'elle travaillait

18210

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 13-12.027

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 3111-2 du code du travail que les cadres dirigeants ne sont pas soumis « aux dispositions des titres II et III du Livre 1er de ce code relatif à la durée du travail, repos et congés » ; qu'ils sont ainsi définis par ce même texte : « sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement » ; qu'au vu de ces dispositions légales, Eric X...

18211

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-28.236

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., employée par la société Compagnie européenne de la chaussure en qualité de préparatrice de commandes, a été élue déléguée du personnel et bénéficiait de 15 heures de délégation mensuelle ; que compte tenu d'un accord d'entreprise prévoyant que les temps de pause sont assimilés à du temps de travail effectif et rémunérés comme tels, il était admis, en vertu d'un usage dans l'entreprise, que les représentants du personnel défalquent leur temps de pause de leur temps de délégation, ce qui impliquait des dépassements du temps de délégation indépendamment de toute circonstance exceptionnelle ; qu'en 2011, la société a dénoncé cet usage ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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18212

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-23.382

Cour de cassation

il résulte de l'examen du dossier et des pièces versées qu'aucun contrat écrit n'a été signé entre les parties, ce que celles ci confirment. Le lien contractuel résulte du seul protocole établi le 28 juillet 2008 qui précise que Monsieur Patrick Y... poursuivra ses activités au sein du cabinet en qualité de collaborateur aux conditions précisées, notamment moyennant une rémunération mensuelle nette de charges de 5. 000, 00 euros H. T, avec prise en charge par la Selarl des diverses cotisations sociales et ce, jusqu'au 31 décembre 2010. Les conditions de cette collaboration et les termes employés révèlent l'existence d'un contrat de travail liant indiscutablement les parties. Il ne peut en aucun cas s'agir d'un contrat de collaboration lequel, aux termes de l'article 14.

18214

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-28.706

Cour de cassation

Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ; Attendu que M. X..., liquidateur judiciaire de l'association Jolann, s'est pourvu en cassation le 28 novembre 2012 contre deux arrêts du 28 septembre 2012 de la cour d'appel de Douai par lesquels celle-ci a, d'une part, dit que cette association de services à la personne ayant conclu un contrat de mandat avec Edwige Y..., était l'employeur de Mmes Z... et A..., engagées en qualité d'aides à domicile par cette dernière, d'autre part fixé à diverses sommes à titre de rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et dommages-intérêts les créances des salariées dans le passif de procédure collective de l'association ; qu'il résulte du mémoire ampliatif qu'Edwige Y... est décédée le 12 novembre 2012 ;

Préavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunération
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18215

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-26.940

Cour de cassation

Mme B..., a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification des contrats de remplacement en exercice libéral en contrat de travail à durée indéterminée par employeurs conjoints, au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail et au paiement de diverses indemnités ; Sur le premier moyen : Attendu que les employeurs prétendus font grief à l'arrêt de qualifier la relation contractuelle en contrat de travail et de les condamner à payer diverses sommes à la salariée, alors, selon le moyen : 1°/ que le lien de subordination se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, sans avoir lui-même à en référer à…

18216

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-27.389

Cour de cassation

il résulte de l'article L.1242-l du code du travail, que même lorsqu'il est conclu dans le cadre de l'un des secteurs d'activité visés par les articles L.1242-2.3° et D.1242-1, le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que si l'article 14 de la convention collective des hôtels et cafés restaurants prévoit la possibilité de recourir aux contrats à durée déterminée, saisonniers et d'extra, l'emploi d'« extra » étant qualifié de « par nature temporaire », des contrats de ce type ne peuvent être conclus de façon successive pour tout poste et en toute circonstance ; qu'il convient de rechercher si, pour l'emploi considéré, il

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