Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 12-28.706

Arrêt du 29 janvier 2014Pourvoi n° 12-28.706

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunération
Solution
Interruption d'instance (avec reprise)
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00205

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Autre.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 12-28.706 et n° B 12-28.707 :

Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;

Attendu que M. X..., liquidateur judiciaire de l'association Jolann, s'est pourvu en cassation le 28 novembre 2012 contre deux arrêts du 28 septembre 2012 de la cour d'appel de Douai par lesquels celle-ci a, d'une part, dit que cette association de services à la personne ayant conclu un contrat de mandat avec Edwige Y..., était l'employeur de Mmes Z... et A..., engagées en qualité d'aides à domicile par cette dernière, d'autre part fixé à diverses sommes à titre de rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et dommages-intérêts les créances des salariées dans le passif de procédure collective de l'association ; qu'il résulte du mémoire ampliatif qu'Edwige Y... est décédée le 12 novembre 2012 ; que les mémoires contenant les moyens invoqués contre les décisions, déposés au greffe de la Cour le 26 mars 2013, ont été signifiés à Mme Chantal Y... ainsi qu'à « l'hoirie » de la défunte ;

Attendu que le pourvoi ainsi formé contre une personne décédée doit être réputé dirigé contre sa succession, dès lors qu'il n'est pas établi, en l'espèce, que le demandeur avait connaissance de ce décès ;

Et attendu que le mémoire signifié à Mme Chantal Y..., qui établit la connaissance par le mandataire liquidateur du décès d'Edwige Y..., vaut notification de celui-ci et interruption de l'instance au sens de l'article 370 du code civil ; que la signification aux héritiers pris collectivement étant irrégulière, l'affaire n'est pas en l'état d'être jugée ;

PAR CES MOTIFS

CONSTATE l'interruption de l'instance par l'effet du décès d'Edwige Y... ;

Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour en vue de la reprise d'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires à la reprise d'instance, la radiation du pourvoi sera prononcée ;

Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 11 juin 2014 à 9 h 30 ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéInterruption d'instance (avec reprise)Préavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunération

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00205
Identifiant source
613728cccd58014677432d0e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613728cccd58014677432d0e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 janvier 2014.

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