Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1517

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 819
Dernière décision affichée5 février 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 819 décisions
18193

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-27.111

Cour de cassation

Vu les articles A 3.1.5, 13.01.2.4 et 14.01.4 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié une certaine somme au titre de la prime décentralisée, l'arrêt retient que les périodes d'absence dues à la mise à pied du salarié et à un arrêt maladie du mois de novembre 2009, qui trouve son origine dans ses difficultés professionnelles, ne pouvaient être prises en compte pour minorer la prime devant lui revenir ; Attendu cependant qu'il résulte de l'application combinée des articles A 3.1.5, 13.01.2.4 et 14.01.4 de la convention collective nationale des établissements privés d'

18194

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-29.851

Cour de cassation

il résulte des termes mêmes du courrier du 21 septembre 2009 qu'il n'avait pas pour objet de signifier une sanction disciplinaire mais de rappeler à M. X... ce que la société attendait de lui en sa qualité de technicien de bureau d'études ; que la société Martin CBE est donc bien fondée à soutenir que ce courrier constituait une simple mise en garde portant, selon ses termes, sur « certaines erreurs, oublis, ou négligences préjudiciables à l'entreprise et à son bon fonctionnement » et non une sanction disciplinaire puisqu'il n'a été suivi d'aucune mesure prise à l'encontre du salarié ; que l'employeur était par conséquent en droit de faire référence dans la lettre de licenciement à des manquements qui avaient déjà été évoqués dans le courrier du 21 septembre 2009 ;

18195

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-28.281

Cour de cassation

considérant que Mme X... n'avait pas renoncé à sa demande de résiliation judiciaire sur laquelle le conseil de prud'hommes devait dès lors statuer, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Mais attendu que c'est sans modifier les termes du litige que la cour d'appel s'est prononcée sur la demande, formée à titre principal, de résiliation judiciaire du contrat de travail à laquelle la salariée n'avait pas renoncé et sur laquelle l'employeur s'était expliqué en appel ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'

18196

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-28.255

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 24 décembre 1990 par la société Amboile services, devenue Ecolab Pest France en qualité d'applicateur hygiéniste ambulant ; qu'il a été licencié pour faute grave le 18 décembre 2008, l'employeur lui reprochant d'avoir, pendant ses heures de travail, menacé un client important de divulguer à la presse des données confidentielles concernant sa société et ce, dans le but de mettre un terme à un conflit de nature personnelle l'opposant à celui-ci ; Attendu que, pour dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à indemniser le salarié à ce titre, l'arrêt

18198

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-29.279

Cour de cassation

l'employeur à qui incombe la charge de la preuve, verse aux débats : - la lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 février 2009 par laquelle elle a d'une part, notifié un premier avertissement à Mme X... pour réalisation incorrecte de ses prestations concernant les sols et les vitres, ces faits ayant provoqué de nombreuses plaintes de locataires ainsi que de l'OPAC, ainsi que pour non-respect de ses horaires de travail, et d'autre part, rappelé à la salariée qu'en aucun cas, un tel manque de professionnalisme dans son travail et le non-respect de ses horaires de travail ne pouvaient être tolérés, - la lettre recommandée avec avis de réception du 13 mars 2009 par laquelle un deuxième avertissement a été décerné à l'intéressée pour

18199

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 4 février 2014, 13/01800

Cour d'appel

Par courrier recommandé du 27 octobre 2010, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement qui s'est déroulé le 8 novembre 2010 et son employeur lui a notifié sa mise à pied conservatoire. Par courrier du 22 novembre 2010, elle a été licenciée pour faute grave, la Polyclinique Bordeaux Rive Droite lui reprochant des faits de maltraitance commis sur une patiente âgée du service d'oncologie le week-end du 25 et 26 septembre 2010. Le 9 décembre 2010, Mme [X] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux pour contester la régularité et le bien fondé de son licenciement et formuler diverses demandes indemnitaires. Par jugement de départage du 5 mars 2013, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux a débouté Mme [X] de toutes

Montant détecté : 800 €Licenciement+8
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18200

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2014, 12-27.900

Cour de cassation

considérant que ces faits ne pouvaient être qualifiés de faute grave, aux motifs inopérants que Madame X... avait, en agissant ainsi, exécuté les instructions de son ancien « employeur », Monsieur Y..., et qu'elle ne s'était pas enrichie personnellement, ce qui n'était pourtant pas de nature à rendre possible son maintien dans l'entreprise au vu de la nature et de la gravité de ses actes, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE les juges du fond sont, dans les procédures orales, tenus par les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions reprises oralement des parties ; qu'en l'espèce, les parties s'accordaient, dans leurs conclusions reprises oralement à l'audience (V. concl. p. 9, §2.6, al. 2 ; v. concl.

18201

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2014, 12-14.782

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée du 1er novembre 2006 ; que ce contrat comportait une clause stipulant qu'en cas de rupture du contrat de travail à son initiative, même en cas de force majeure, faute grave ou faute lourde, l'employeur s'engageait au respect d'un délai de préavis de huit mois à compter de la réception de la lettre de licenciement, et au versement d'une indemnité de licenciement d'un montant égal à quatre mois de salaire brut, cette indemnité, calculée sur la base des appointements bruts des douze derniers mois de salaire, n'étant pas cumulable avec une quelconque autre indemnité de licenciement d'origine légale ou conventionnelle ; que, licencié pour motif économique le 27 mars 2009, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;

18202

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2014, 12-20.303

Cour de cassation

L'article 1er de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 qui a modifié l'article L. 442-5 du code de l'éducation en y insérant la disposition selon laquelle les maîtres de l'enseignement privé liés à l'Etat par contrat, en leur qualité d'agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié, n'a pas d'effet rétroactif mais est d'application immédiate en raison de son caractère d'ordre public.

18203

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2014, 11-27.134

Cour de cassation

L'employeur ne peut remettre en cause par voie d'exception un accord collectif qu'il a signé et appliqué sans réserve. Il en résulte qu'un employeur ne peut contester le statut protecteur dont se prévaut un salarié membre du comité d'entreprise en vertu de trois accords successifs de prorogation conventionnelle des mandats au motif que le premier de ces accords n'aurait pas été signé à l'unanimité, alors qu'il a signé et mis en oeuvre sans réserve ces accords

18204

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 30 janvier 2014, 12/01689

Cour d'appel

Vu les conclusions du 15 novembre 2013 au soutien des observations orales par lesquelles M [F] conclut à l'infirmation du jugement rendu le 13 janvier 2012 par le Conseil des Prud'hommes de Paris et demande à la cour d'ordonner sa réintégration sous astreinte et de condamner la société SAFILIN à lui payer avec intérêt au taux légal : - 11910,82 € bruts à titre de rappel de salaires pour la période du 21 février 2009 au 30 juin 2009; - 1191,11 € au titre des congés payés afférents ; -les salaires et congés payés dus à partir du 1er juillet 2009 jusqu'au jour de sa réintégration sur la base d'une rémunération mensuelle brute de 6.167 € ; - 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Vu les conclusions du 15 novembre

LicenciementLicenciement économique / PSE+8
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