Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-27.430
Cour de cassationVu les articles L. 1231-1 et L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de paiement d'un rappel d'heures complémentaires, l'arrêt retient qu'elle produit une liste de dates pour ses heures complémentaires mais sans fournir d'éléments tels que, par exemple, les tâches du jour (réunion, spectacle ou autre) pouvant expliquer un dépassement d'horaires ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée avait fourni un décompte des heures revendiquées de nature à permettre à l'employeur de répondre, et en se fondant ainsi sur les seuls éléments apportés par la salariée s'agissant des heures de travail réalisées, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;