Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1516

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 819
Dernière décision affichée5 février 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 819 décisions
18181

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-27.430

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1 et L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de paiement d'un rappel d'heures complémentaires, l'arrêt retient qu'elle produit une liste de dates pour ses heures complémentaires mais sans fournir d'éléments tels que, par exemple, les tâches du jour (réunion, spectacle ou autre) pouvant expliquer un dépassement d'horaires ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée avait fourni un décompte des heures revendiquées de nature à permettre à l'employeur de répondre, et en se fondant ainsi sur les seuls éléments apportés par la salariée s'agissant des heures de travail réalisées, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

18182

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-19.518

Cour de cassation

par lettre reçue le 23 mars 2006 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant au paiement d'un rappel de salaire au titre de la classification, alors, selon le moyen : 1°/ que les stipulation conventionnelles appliquées par la cour d'appel, issues de l'avenant à la Convention collective des entreprises de courtage du 27 juillet 2005, étendues par un arrêté du 2 mars 2006, n'étaient pas applicables au litige relatif à une classification revendiquée entre le 1er septembre 2003, date à laquelle Mme X... s'était vu confier l'agence de Vaulx-en-Velin, et le 27 mars 2006, date de la rupture du contrat de travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil,

18183

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-24.980

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1, L. 3121-11, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et débouter en conséquence le salarié de ses demandes à ce titre, la cour d'appel énonce que la matérialité des faits de dépassement des temps de conduite est établie par les pièces produites et que le salarié ne peut se prévaloir du fait que d'autres employés aient commis également des faits fautifs, aucun traitement discriminatoire n'étant relevé de par son pouvoir de sanction disciplinaire ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher d'une part, si la décision de l'employeur de sanctionner puis licencier ce salarié à la différence de ses collègues ayant commis les mêmes faits fautifs,

18184

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-24.687

Cour de cassation

Vu les articles L. 114-24 du code de la mutualité et L. 2411-3 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme en réparation du préjudice résultant de la violation du statut protecteur, la cour d'appel énonce qu'il est dû au salarié la somme correspondant aux salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la période de protection de cinquante-quatre mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'administrateur de mutuelle qui a été licencié sans autorisation administrative a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'au terme de son mandat dans la limite de deux ans, durée minimale légale du mandat des représentants du personnel, augmentée de six mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

18185

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-27.251

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1, L. 1152-4 et L. 4121-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail à l'initiative de Mme X... devait produire les effets d'une démission et la débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que, si certains points de la lettre énonçant les manquements de l'employeur sont justifiés et si elle a indéniablement fait l'objet d'un harcèlement et de discrimination, cependant, au regard de sa forte personnalité qui transparaît dans ses courriers et au regard de sa demande de réintégration, il apparaît que les agissements reprochés à l'employeur ne se sont pas révélés suffisamment graves pour empêcher la poursuite des relations contractuelles ; Qu'en statuant ainsi,

18186

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-28.050

Cour de cassation

par jugement du tribunal administratif le 8 décembre 2004 ; que M. X... a demandé sa réintégration le 7 février 2005 ; que la décision du tribunal administratif, infirmée par la cour d'appel administrative, est devenue définitive après arrêt d'annulation rendu par le Conseil d'Etat le 29 juin 2009 ; que M. X... a sollicité devant le conseil de prud'hommes la condamnation de son employeur au paiement de l'indemnité pour violation du statut protecteur pour la période allant du 21 décembre 2000 au 7 février 2005 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter le montant de son indemnisation à un certaine somme, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas d'annulation d'une décision d'autorisation de licenciement devenue définitive, le salarié

18187

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 13-12.651

Cour de cassation

Vu les articles L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en 1990 en qualité d'agent de service par la société Repos Beau site ; que son contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2006 à la Société française de gestion hospitalière aux droits de laquelle vient la société Elior services propreté et santé ; qu'elle a été licenciée sans autorisation administrative préalable le 3 juillet 2006 ; que la cour d'appel d'Aix-en-Provence, saisie d'une contestation de ce licenciement aux motifs que Mme X... était déléguée du personnel dans l'entité transférée, a, par arrêt du 22 janvier 2009, devenu irrévocable, ordonné la réintégration de la salariée ; que l'employeur lui a proposé un poste d'agent de service à l'hôpital Sainte-Marguerite ;

18188

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-27.287

Cour de cassation

par lettre du 11 décembre 2009 et dispensé de l'exécution de son préavis ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de Nice le 22 avril 2010 en contestant son licenciement ; que celui-ci s'est déclaré compétent et a jugé le droit monégasque applicable ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement fondé sur un motif valable, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 32 de la convention collective monégasque du travail du personnel des banques, relatif au licenciement individuel des agents titulaires, énonce que « les motifs de licenciement d'agents

18189

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 13-13.374

Cour de cassation

par lettre recommandée du 1er août 2006 la convoquant à un entretien préalable pour le 11, par lettre du 16 août 2006 pour faute grave ; Attendu que pour dire le licenciement de la salariée fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que l'intéressée a été à l'origine d'une altercation avec sa supérieure hiérarchique et s'est ensuite livrée à des manoeuvres dilatoires ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si les allégations de manoeuvres dilatoires étaient invoquées dans la lettre de licenciement au soutien de la faute grave et sans préciser l'objet non plus que les termes de l'altercation reprochée, ni indiquer en quoi l'employeur établissait que son origine était imputable à la salariée, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base…

18190

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-14.781

Cour de cassation

par lettre du 24 janvier 2008 pour faute grave ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, alors, selon le moyen, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'il versait

18191

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-28.897

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par contrat du 21 juin 1999 en qualité d'agent de collecte par la Fondation pour le développement des techniques de suppléance des fonctions vitales « Aider Bourgogne », était affecté en dernier lieu au poste d'ouvrier des services logistiques ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute grave et débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes l'arrêt retient que la livraison et la récupération de produits au domicile de patients sous dialyse, prévues par le contrat de travail, constituaient ses missions essentielles et que l'impossibilité pour lui de réaliser sa prestation de travail du fait de la suspension de son permis de conduire justifiait la rupture immédiate du…

18192

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-28.061

Cour de cassation

l'association MCP aux droits de laquelle vient l'association Mutuelle SMI, a été promu au poste de directeur de la mutuelle à compter du 1er septembre 1998 ; qu'il a été licencié le 26 mai 2004 pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de débouter l'union locale CGT de Chatou de ses demandes, alors, selon le moyen, que les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; qu'en jugeant que la méconnaissance par l'employeur de la garantie de fond…

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