Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1515

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 819
Dernière décision affichée12 février 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 819 décisions
18169

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-27.420

Cour de cassation

par lettre du 9 juillet 2008, elle a été licenciée pour motif économique ; que soutenant que la relation de travail avait commencé dès le 1er juin 2006 et qu'elle avait fait l'objet d'une discrimination à raison de son état de santé qui était la cause réelle de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à dire que son licenciement était nul et à condamner son employeur au paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire ; que par jugement du 29 octobre 2013, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Gmp finance et a désigné la société MDP en qualité de liquidateur judiciaire ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Attendu que la salariée

18170

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-19.077

Cour de cassation

par lettre du 16 mai 2006 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et au paiement d'un rappel de salaire à ce titre ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter l'appel en garantie formé par la société STN groupe à l'encontre de la société Arcade pour les condamnations prononcées à son encontre au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel de la salariée en contrat de travail à temps

18171

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-25.049

Cour de cassation

Vu les articles L. 6321-1 et L. 6311-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts du salarié en réparation du préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation d'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi, la cour d'appel retient qu'au regard de la formation et des qualifications du salarié, il n'est pas contestable qu'il pouvait occuper les postes qui lui ont été proposés à titre de reclassement sans bénéficier au préalable d'actions de formation, que tout au long de sa présence au sein de l'entreprise, ses compétences ont toujours été en adéquation avec les techniques de fabrication en sorte que, hormis les cinq jours de formation qui lui ont permis d'accéder à un des postes de contrôleur qualité, il a toujours pu exercer son activité sans carence ;

18172

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-24.845

Cour de cassation

l'employeur en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 1233-3, alinéa 2, du code du travail, les dispositions d'ordre public de l'article L. 1233-2 sont applicables à toute rupture de contrat de travail pour motif économique ; que la rupture du contrat de travail résultant d'une « convention de rupture amiable » conclue dans le cadre d'un accord de « départ volontaire pour motif économique », en suite de la fermeture d'un site entraînant la suppression de tous les emplois décidée par l'employeur, doit avoir une cause économique réelle et sérieuse qu'il appartient au juge d'apprécier en cas de contestation ; qu'en déclarant la demande des salariés fondée

18173

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-29.442

Cour de cassation

il résulte des éléments du dossier qu'il a simplement effectué, dès avril 2000 et jusqu'en décembre 2002, des missions de sensibilisation à la sécurité routière pour le compte, non de l'Association LASER EUROPE, mais du " MOUVEMENT LASER " qui constitue une entité juridique distincte de l'Association LASER EUROPE, missions pour lesquelles il a, d'ailleurs, reçu des bulletins de salaire : (attestations Y..., Z..., Yannick A..., maire de Fontaine...) ; Qu'il convient en conséquence de rejeter la demande en paiement de 11. 902, 32 ¿ qu'il formule sur ce fondement ; ALORS QUE dans ses conclusions d'appel M. X...

18174

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-29.168

Cour de cassation

Vu les articles 1142 et 1147 du code civil et l'article L. 3253-8 du code du travail ; Attendu que, selon l'article 1142 du code civil, toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts ; qu'il s'ensuit que les dommages-intérêts dus au salarié en raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation résultant du contrat de travail sont garantis par l'AGS dans les conditions prévues à l'article L. 3253-8 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 13 octobre 2008, en qualité de téléprospectrice, par la société Téléforce 66 placée en liquidation judiciaire le 1er avril 2009, a été licenciée le 15 avril 2009 pour motif économique ; qu'elle a obtenu par jugement du 14 septembre 2010 la

18175

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-25.996

Cour de cassation

Vu les articles 11 et 14, alinéa 5, de la convention collective du bâtiment de Saint-Pierre-et-Miquelon ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'une indemnité de licenciement, l'arrêt retient que le salarié ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail, que, s'il n'est pas contesté que le contrat « à durée de chantier » est un contrat à durée indéterminée, en revanche le salarié, qui faisait, chaque année depuis 1982 l'objet d'une mesure de licenciement au début de la période hivernale, ne comptait donc pas, depuis cette période, une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions conventionnelles dont l'application était invoquée

18177

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-11.554

Cour de cassation

La lettre de licenciement fixe les limites du litige, et aucune clause du contrat ne peut valablement décider qu'une circonstance quelconque constituera en elle-même une cause de licenciement. Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations la cour d'appel qui, après avoir relevé qu'aux termes de la lettre de licenciement, le licenciement était motivé exclusivement par l'application d'un article du contrat prévoyant la rupture en cas de retrait de permis de conduire, déclare fondé le licenciement du salarié au motif que la suspension de son permis de conduire a créé un trouble caractérisé dans le fonctionnement de l'entreprise

18178

Cour d'appel de Basse-Terre, 10 février 2014, 13/00518

Cour d'appel

par jugement du 5 mars 2013 se déclarait territorialement incompétent au profit du Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France pour connaître du litige qui lui était soumis. Par déclaration du 2 avril 2013, M. X... interjetait appel de cette décision auprès du greffe de la cour. Les parties étaient régulièrement convoquées à l'audience du 16 septembre 2013, par lettres recommandées dont les avis de réception étaient retournés signés par leurs destinataires. À cette audience seul M. X... était représenté. Il était soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel, s'agissant d'une décision d'incompétence.

18179

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 7 février 2014, 12/13125

Cour d'appel

par jugement du 12 février 2003. Puis, par jugement du 1° avril 2010 cette société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire. M° [L] a été désigné comme mandataire liquidateur. Par lettres recommandées avec avis de réception des 22 avril et 17 juin 2010 Mme [B] a sollicité de son employeur de reprendre son emploi et d'obtenir ses plannings. ----------------------------------------------- Le 14 septembre 2010, Mme [B] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Marseille s pour demander à l'encontre de son employeur sa la lettre de licenciement, la remise des documents légaux et le règlement des sommes dues au titre de la rupture des relations contractuelles de travail . ------------------------------------------------- Par jugement

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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18180

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-28.831

Cour de cassation

par lettre du 12 juillet 2007 pour insuffisance professionnelle ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à l'annulation du blâme et à la condamnation de son employeur à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, alors, selon le moyen, que les erreurs ou les négligences d'un salarié ne constituent une faute disciplinaire que si ces manquements procèdent d'une insubordination ou d'une mauvaise volonté délibérée du salarié ; qu'en se bornant à relever l'insuffisance caractérisée du salarié dans l'accomplissement de sa mission, sans établir que celle-ci procédait d'une insubordination ou d'une mauvaise volonté délibérée du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

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